‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 258 sur 976 · Dans le prêt a la grosse, le paiement doit · texte numérisé non relu

Dans le prêt a la grosse, le paiement doit

être fait au lieu où finit le risque. L'action peut donc être portée devant le tribunal de ce lieu.

31 .—En matière d’avaries, e'est devant le juce du lieu où l'on procède a leur reglement, que doit être portée la demande à fin de contribution a ces mêmes avaries.

38.— L’action eu réparation de dommages causés par suite de l'abordage de deux navires, esl portée au tribunal du premier port où le navire arrive. — V. Abordage, n. 16.

33. — L’action des gens de mer contre l’armateur en paiement des indemnités qui leur ont été promises, est |x>rtée devant le tribun»l du port d’armement.— V. Gens de l'équipage.

34. — Quant a l'art ion en paiement de leur» loyers, elle est portée au tribunal du lieu dan» lequel ces loyers doivent être payés.— V. encore a cet égard, Gens de l'équipage.

35. — L’action desaffréteurs contre l’armateur, pour défaut de représentation des marchandises chargée», doit être portée devant le tribunal du port «Je débarquement.

36. — Enfin, s’il s’agit des indemnités que l'affréteur peut avoir à réclamer contre l'armateur qui n'execule pa% le ouïrai, « est le tribunal «lu port d'armement qui est compétent pour connaître de la contestation. (Pardessus, u. 1353.)

37. — S’il s’agit de choses n livrer, le tribunal comblent pour connaître de la demande est celui du heu où se trouvait la chose lors du contrat, si c’est un corps certain ; si c’est un corps indéterminé, c'est le tribunal du lieu où la chose vient n être déterminée. — V. supra, n. 80, et le mot Vente, $0.

38. — S'il s'agit d’une obligation de faire, le lieu où l'obligation doit être accomplie, est, sauf convention contraire, le lieu du domicile de celui qui a promis.— Ainsi, le tribunal du domicile d’un commissionnaire, est celui qui doit connaître des demandes qu’il veut former ronlre ses eommettans ou de relies qui seraient «lirigées ronlre lui par res derniers. Pardessus, n ;

— V. sup. n. 19, et e mol Commissionnaire n.8, 171 et suiv.

39. — Le voiturier qui n’a pas accompli ses engasemens doit être poursuivi devantle tribunal du lieu de son domicile. ( Ibid.)— Pareillement, celui qui a promis un chargement à lin voiturier et qui ne l’a pas fait, doit être poursuivi devant le tribunal de son propre domicile. (IMd.)-V. Voiturier.

40. — Remarquons en terminant, que si la négociation attributive de compétence était niée, le tribunal du domicile du défendeur deviendrait seul compétent pour en décider l’existence, pourvu toutefois que le jugement de l'eiceptfon n'emportât aucun préjugé sur celui du fond (1.1.

se aurai Dises.

41. — Bien que , nus terme» «le l’art. 591 Co«l. proc., le demandeur puisse, en matière personnelle, et lorsqu'il y a plusieurs défendeurs , le» assigner devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à ton choix , rrpenilant celte faculté cesse s’il est reconnu

ne la demande n’est dirigée contre l’un des défenenrt que dans le seul but de distraire le» véritable» défendeurs «le leur* juge» naturels. En ce ca», il y a nécessité de procéder devant le tribunal de l'un de ces dernier».

Mallet. — 17 nvr. 1837.— C. Rcj.--P»rU.— S-V.37.1 . 992. — D. P J7. 1.390.

(V. Cette distinction Importante a été récemment consacrée par on arrêt de la Cour de cassation, qui »cr« cité au mot ne». vi qui »c Croate «Uns notre Recueil pn ,

lom. 37.1. 732.

188 CTOMPÉTEISGE.

42. — L'indication de domicile pour le payement «l'un effet de commerce, est atirilmtive de juridiction aux juges du lieu indique.

Belfort— lrr prair. an 10. — O. Rej. — Colmar. — S-V.2.

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