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M. Ctatit — ,10 mars 1807. — Bruxelles. — S-V. 7.2.269. — D. A. 7.80 t.
43. — lorsque dans un hillel à ordre ayant pour cause un Tait de commerce, le souscripteur a indiqué un domicile pour le paiement , autre que son domicile réel, cette indication a l'effet d’une élection île domicile , clans le sens de l’art. III, Ouïe eit.— Non-seulement elle est attributive de juridiction , mais encore elle autorise l'assignation du souscripteur du billet au domicile indiqué, de préférence à son domicile réel.
Lasnon— 13 janv. 4829. — C.Rej. — Rouen. — S-V. 30.1. 160. — D.P. 29. 1.102.
44. — Une maison de banque peut Être valablement assignée devant le tribunal de comtnrrre du lieu où elle a un comptoir, à raison des opérations commerciales qu’elle a laites en ce lien où d'ailleurs les valeurs devaient être fournies et remboursées, encore qu’elle ait son principal établissement dans un autre lieu.
Gaillard. —Il fév. 1834.— C. Rej.— Lyon S-V.U.I.
45. — L'art. 420, Cod. proc., qui accorde au demandeur, en matière commerciale, la faculté d’assigner le défendeur devaul le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ne s'applique qu'au ras où il s'agit d'un contrat de vente, et non à celui où il s’agit d’un simple contrat de louage ou de mandat salarié ; tel, par exemple, que le transport de marchandises par un voiturier.
Galibcrt. — 22 mars 1836. — Bordeaux. — S-V.37.2.138. — D.P. 36.2. 182.
46. — L’art. 420, n. 2, Cod. proc., portant que le défendeur peut être assigné «levant le tribunal «lans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendu en ce sens, que les deux circonstances doivent concourir ; il ne suffirait pas, pour que le tribunal fût compétent , que la marchandise eût été livrée dans son arrondissement; il faut encore que la promette y ait été faite.
Serbie.— 70 janv. 1818— C. C— S-V.I8.I.2M— D. A. 3.211.
U.— Dupujr. — 3 janv. 1810.— Angrr*.— S-V. 14.2. 199. — D.rt.3.385.
lé.— 4 déc. 181 ! . — (jm. — S-V. 13.1.367 , ei 20.1.472. —D.À.3.391.—V. ««/.., n. 14.
47. — Lorsqu’un commis-voyageur a reçu simplement un ordre en commission, pour le transmettre à sa maison, si sa maison accepte l’ordre et expédie les marchandises, la promette et la livraison sont censées faites au domicile du vendeur; — l’acheteur peut «lonr être assigné devant le tribunal du vendeur.
Jaillis*. — l ‘Idée. 1821. — C.Rej. — Montpellier.— S-V.22. 1.306. — V. tÎMNil iMiqinr, n. 5, et *»/’. n. 10.
48. — I .orsqu'un négociant, sur une demande qui lui est faite par lettre , vend et expédie des marchandises, les marchandises sont vendues et livrées au domicile du vendeur, dans le KM de l'art. 420 «lu C«hI. proc., en sorte que le vendeur peut assigner en paiement du prix devant le tribunal de son domicile.
Bonnot.— 10 janv. 1823. — Bourges. — S-V.23.2.190— D.A.3.3K5.
lé.— 'H août 1830,— Bruxelles.— J. Brnx.t830.2 2R2.
lé. — Ronncaa-L’Kung— 24 août 1830. — G. Rej. — Orléans.—S-V. 30.1 .288. — D.P.30. 1 .349.
49. — /«/.Encore qu’il s’agisse de marchandises suscrntibles «l'être posées et vérifier» à leur réception.
T"ulier-Thévonîn. — 19 janv. 1828.— Limoges - S-V, 28.2.336.— D.P.Î9.2.1 21 .
COMPÉTENCE
50. — Jugé cependant que, de ce qu'aux terni»'» de l’art. 190, Cod. corn., la marchandise expédiée par le vendeur voyage aux risques de l'acheteur, ou ne p»*ul conclure <|ue la livraison soit censée faite au domicile du vendeur, et dés le moment du départ;— Qu’en conséquence, l'acheteur ne peut être assigné en paiement du prix devant le tribunal du domicile du vendeur, sous prétexte que la livraison » eu lieu à ce domicile, et «pie, par suite, le pavement qui est attributif de compétence a dû y être effectué.
Froisse.— Il nov. 1821. — Cass — IS fines. — S-V.22. f.
51. — Lorsqu'il a été convenu entre parties que l’acheteur aurait le droit «le refuser la marchandise si, & son arrivée au lieu où le vendeur devait la faire transporte^, elle »c trouvait eiulommagiv par lu transport, c'est seulement ce lieu «pii doit être considéré comme celui de la délivrance, et non l’endroit ou la marchandise devait être soumise à une première inspection «le l’acheteur.
9 déc. IH30.— Bruxelles.— J. Brui. 1831. 1.51.
32. — En matière de vente de grains, il est «l’un usage général qu’à défaut de stipulation contraire, le ventieur fasse la délivrance au domicile ou «lans les magasins de l’acheteur. —Ainsi, lorsque la vente a été faite au domirile de l'acheteur, sans «pie rien ait été stipulé quant au lieu de la«iélivrance, le ven- «leur, bien «pie domicilié dans un autre arrondissement, peut être assigné, à raison de cette vente, «levant le tribunal «le commerce du domicile de l’acheteur.
26 janv. 1828.— Bruxelles.— J. Brui. (829.2.67.
53. — lorsque la promesse et la livraison n’ont pas été faites «lans lu r«*s»ort «lu mcuie tribunal, et «pie les parties n’ont pas déterminé le lieu du paiement, c’est devant !«• tribunal «lu domicile du débiteur que les contestations relatives à l’exécution du contrai doivent être portées.
4 dre. 1811— Cass— S-V. 13.1.367 ci 20.1.472— D.
54. — Jugé cependant que, lorsque «lans une vents «le marchandises il n'a pas «*tc fait «le convention expresse, le paiement doit être effectué au lieu où la marchandise a été livrée. — Le juge «lu lieu «le la délivrance est «lonc compétent, aux termes de l’art. 420, C. pr., pour connaître des difficultés outre lu» parties.
Favard. — 2 mai 1816. — Paris. — S-V. 17.2.43— ï). A.
55. — 1. 'acheteur peut être assigné en paiement devant le tribunal «lu domicile «l'un tiers consignataire on cntreposilaire, dans les magasins duquel se trouvaient les marcha iidises vendues, hirstju'il a clé annoncé à l’acheteur «pie ces marc hamliscs lui seraient expédiées par le consignataire, et que la facture portail «pie le paiement serait fait au domicile de ce dernier et en ses mains.
Vida té. — 6 mars 1833. -C. Rej. — Lyon. — S-V. 33.1.
56. — Jugé encore que l’énonciation dans la facture ucrompagnant «les marchandises vendues, «jue le prix en sera payé au domicile de l'expéditeur, est attributive de juridjet ion au tribunal «le commerce de ce domicile, si l'acheteur a reçu lis marchandises sans élever aucune réclamation contre l'énonciation «le la facture— Il en est ainsi encortî bien que le prix dût être fourni en trait«‘» sur un autre lieu.
Jardin. — (8 juill. 1832— Colmar— S V. 35.2.207—1).
lé.— Moretti— 19 août 1831.— Lyon.— S-V. 35 2.207.