‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 27 sur 976 · ACTE DE COMMERCE. Il · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE. Il

111. — Le commerçant qui contracte pour une cause étrangère à son négoce, ne peut être réputé avoir fait un acte de commerce.

Ainsi, le négociant qui, étranger au commerce des grains, s’engage envers une personne à ensemencer son champ, et à lui livrer pour un prix convenu le prix de sa récolte, n’est pas, pour l’exécution de cette obligation, justiciable des tribunaux de commerce.

Motif*.— 21 jauv.l«IJ— Liêye— S-V.l4.2 3l2— Ü. K. 2.

112. — Une entreprise de transports militaires est réputée acte de rommerre , à l’égard de tiers ; en conséquence , les entrepreneurs sont justiciables du trilnmal de commerce, à raison des contestations qui s’élèvent entre eux et les sous-traitants.

■•n.«mO — lojuiu 1827 — 150» — vV 20.2.123 —II. P.

113. — les mots Entreprises d'agences et de bureaux d affaires , employés dan» l’art. 632 , C. rom., ne comprennent que l’entreprise d'agence» et de bureaux d’affaires relativ es au commerce.

8 nor. 1823. — DniSftflf**— J. Hrut.1824. I 287.— 18 ht.

1829 —Ibidem— |82'».l.260.

114. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une contestation relative à une convention qui a pour objet d'engraisser des bêtes à cornes, entre un marchand de bétail et nn marchand de graina.

22 ms. 1823. — Hrniellss — J. Unis. 1823 IJ50

115. — Les tribunaux de commerce sont compéten» pour connaître d’une action en revendication, intentée par un négociant confie d’autres négociant, à raison des marchandises dont il se prétend propriétaire, et qui ont été remises à ces négorians par celui à qui il les avait envoyées en commission.

18 mai 1827.— ItrusvlU» — J. Unis. 1827- 2 156.

$ 5. — Louage des choses.,* Louage d'industrie. noTtoxs céxftiuLts.

446.— Le louage peut être un acte de commette (C. cornai. 632), soit qu’il s’agisse de chose» dont on loue l’usage, boit qu’il s'agisse d’un louage d’industrie.

417, — Il faut appliquer ou louage des choses, pour reconnaître a’il constitue un acte de commerce, le» principes à l’aide desquels on reconnaît si la vente constitue un acie de commerce — \.suprà ,

$ 2.— Ainsi le louage des choses n’a le caractère d’acte de commerce que lorsqu'elles ont été achetées dans l’intention de les louer.— Il faut encore que la cho'C achetée et louée soit mobilière. (Pardessus, n. 48 1

448.— Il suit de là que l’entrepreneur de transports fait acte di* commerce anssi bien en louant les chevaux, voitures, bateaux qui servent de moyens de transports , qu’en les achetant. (Locré sur l’art. 632, C. comm.; Pardessus, n. 4P; Fatard, v* Acte de commerce, $ 4, n. 5.)— Y. infra,

I n.429, V. aussi »“ Commerçant, $ 2.

419.— il faut remarquer au surplus que l’entreprise de transport ne constitue un acte de commerce qu’aulant qu’ells a lieu par spéculation : le transport occasionnel de denrées et marchandises moyennant une rétribution, ne constituerait pas un acte de commerce. (Pardessus, n.39.)

4 20.— Il y a également louage constituant un acte de commerce, de la part de celui qui tient un café, une auberge, un hdtel garni. —V. Commerçant, % 2, et suprti, n. 20, 70 et s.

121,— Quant an louage «l’industrie, il a\st acte

de commerce que relativement à Pobjet pour lequel l'industrie ou le travail est loué.

122. — Ainsi le louage de service, que les facteurs, commis ou serviteurs font aux marchands et fabricans, ne constitue un acte de commerce, qu’à cause de son application exclusive au négoce, ou trafic de celui qui loue. (C. com. 634.)— V.Comihi'i cl Ouvrier.

123. — 11 faut même remarquer que le louage d'industrie n’est, en général, acte de commcice que île la part de celui qni loue, et non de la part de relui qui est loué : c'est ce qui résulte de Part 634, C. connu., aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissent des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attaché*, la loi Rajoutant pas que ces tribunaux doivent également connaître des aelions formées par les commis, facteurs ou serviteurs contre les niaichands. — \.infrà, n. 132 ets.

124. — La convention d'apprentissage entre le chef d’un établissement d'industrie ou de commerce, et la personne à qui il promet de l'instruire dans son art ou métier, est uri acte de commerce de la part de celui qui prend cet engagement. (Pardessus, n. 34. ) — V. au surplus Apprenti- Apprentissage.

125. — Le louage d’industrie ne devient pas acte commercial de la part de celui qui te loue par cela seul que dans le travail qui lui est confié, il emploie sesoulils dont il loue en quelque sorte P usage : le louage des outils est ici Paccv&soire, et ne peut changer la nature de Pacte priucipai. (Pardessus, u. 19.)

jcmsprcoence.

126. — La location d'une loge (dans un marché ou sous une halle) par un marchand à un autre marchand, pour la durée d’une foire, n’est pas un acte de commerce; en conséquence, les contestations auxquelles donne lieu celte location ne sont pas soumise» i la juridiction commerciale.

Durand —24 wai 1826 — Umm — S-V 27 2 193 — D. P.

127. — La prise bail des droits établit sur les places de» marchés d’une ville , n est pas un acte de commerce.

VoMt'ai».— • fet. 18 IG. — McU.— S-V. 19.2 56. — D. A. 2.

128. — -Se rendre adjudicataire de la ferme de l'octroi il’une ville , et en percevoir les deniers , ce n'est point faire acte dr commerce.

Aus'rv — S'iüri 1825.— loulou»».— 's-V.26-2.7S — D.P.

129. — I/achat , par un voiturier, d’une charrette et de chevaux ou mulets pour effectuer le transport «les marchandises et autres objets qui lui sont confiés, constitue un acte de commerce, qui le soumet à la juridiction commerciale.

Muntanarl — 6 août 1829 — Via.— S-V. 29 2 312 —O. P.

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