‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 262 sur 976 · et »., 34 et s · texte numérisé non relu

et »., 34 et s

Concil. (proc.-verb.de), 79 et s., 88.

63, 86 et s. Objet du litige, 66 et ».,

Condamné, 10. 93 et ».

Conseil judiciaire, 9. Ordre public, 42,

Pale, 104. Porte-fort, 24.

Décès, 70, 102 et.»., 108 Preuve, 75 et ».

et s. , Proce»-verbal , 62 et ».,

Délit, 44. 85 et s.

Dernier ressort, 106.

Prorogation, 8t.

Ratification, 24, 35.

Renonciation, 54 et ».

Requête civile, 57.

Divorce, 43, 49.

Dot, 12, 31 et».

Douaire, 51.

Double écrit, 58 et s. ,79. Séparation, 43.

EfTets, 101 et s. Signature, 84.

Enfant naturel, 108, Société, 4 et s., 21 et»., Enregist. 74 ter , 76, 101. 38, 1 10 et s.

Etat civil, 43, 50. Syndics, 6, 38.

Faillite, 6, 20, 38. Tiers, 19, 2! et «., 104. Femme, 1 1 et »., 14 et »., Timbre, 74 ter.

3! et»., 43. Transaction^, I7et»., 65.

Formalités, 58 et ». , Trib. civM 64, 74 Am, 91 . Hérit'*, 26,1 02 et s., 109. Tuteur, 8.

Héritier bénéf., 13, 39ct s. Voie» de recoure, 54 et s.

S 1er. — Du compromit en général. — Quelles personnes peuwnt compromettre.

S 2. — Sur quelles choses on peut compromettre. — Etendue du compromis.

5 3. — Formes du compromis.

S 4. — Effets généraux du compromis. — Sa durée. — Sa fin.

(I) Sur l’application actuelle dos règles du compromis nu ra» d'arbitrage forcé, en matière de société, V. la note placée sons le mol .érinraçt f«nt.

190 COMPROMIS

5 t«*. Du compromis en général. — Quelles personnes pni veut cufnpromcttre.

NOTIONS CCNKMALES.

1. — Le compromis est l’artc constitutif de l'arbitrage; c’est une convention synallagmatique, par laquelle deux ou plusieurs personnes divisée* d’ intérêts, déclarent soumettre leur différent à des arbitres (t).

2. — En général , tous ceux qui ontqualité pour s'obliger, peuvent compromettre ; mais Us ne peuvent le fuirc que sur les choses ou les droits dont ils ont la libre disposition. (C. proc. 1003; C. civ. 1123.)

3. — Le mandataire peut compromettre pour son mandant ; mais il faut pour cela que le mandai l'y autorise expressément; il tic suflirait pas, par exemple , qu’il contint le pouvoir de transiger. (C. civ. 198».)— V. inf. n. 17.

4 — L'administrateur d'une sociélé.ou l'associé gérant peut compromettre sur les intérêts de la société avec des tiers, pourvu que l’objet du compromis ne sorte pas du cercle de ses attributions. — V. Société. (Contra, Mongalvy, n. 280 et 287.)

5. — Quant au liquidateur d’une société dont les pouvoirs sont en général moins étendus que ceux d’un administrateur ou gérant, il ne peut compromettre qu’en vertu d'un mandat spécial, qui du reste peut ressortir des termes du mandat général qui lui a été donné.— V. encore sur ce point , le mot Société.

6. — Il en est «le même des syndics d’une faillite; ils peuvent compromettre sur les intérêts du failli, dont ils ont l’administration. (Mongalvy, n. 289.)

7. — Le mineur n’ayant pas la libre disposition de scs droits, ne peut compromettre (C. civ. 1121);— Mais le mineur émancipé le pourrait, relativement a ceux de scs droits dont il a la libre disposition, comme, par exemple, ceux relatifs n ses revenus, et ou commerce que son émancipation l'autorise à faire.— V. Mineur. (C. civ. 487; C. com. 2; Mongalvy, n. 267 et 268; Carré, Procéd., n. 3252, et Compét ., t. ï, p. 226; Locré, t. 4, p. 357; Berriat, t. 1er, p. 40, note 9; Thominos iJesmazures, t. 2, n. 1207.)

8. -15 n tuteur, même autorisépar le conseil de famille, ne peut compromettre pour son mineur. (Carré, n. 3251 ; Mongalvv, n. 269; Vatimesnil, F. ne y cl. du Droit, \° Arbitrage n. 80. — Contra Demiau, p. 672, et Boucher, n. 918.)

Il en est de même du tuteur de l’interdit. (C. eiv. 509.)

9. — Une personne pourvue d’un conseil judiciaire, peut compromettre avec l’assistance de son conseil. (Arg. de l'art. 513, C. civ.; Mongalvy, U, n. 270.)

10 — Le condamné par contumace ne peut pas compromettre, puisqu’il est privé de l’exercicedes droits civils et de l’administration de ses biens. (Arg. des art. 27 et 28, Cod. civ.; Vatimesnil, Encyel.du Droit, v® Arbitrage, n. 96.)— A plus forte raison doit-il en être ainsi du condamné définitif dont la peine emporte la mort civile. (Arg. del’art. 25, Cod. civ.; C. proc., 83 et 1004;

(I) On (l.tnnr aussi le nom de à de* conven-

tion* ordinairement passées sous «oing privé, par lesquelles on s’eneaire à une vente, à un échange, » un bail, etc., M«r à régulariser ensuite Parte devant notaire; mais cette eipression est moins usitée dans ce sens que dans celui de convention d'arbitrage.

COMPROMIS

Vatimesnil, w bi svp., n. 99 et 100; — Contré t Carré, ». 3255.)

Il en de même encore du condamné à la peine des travaux forcés a temps ou à la réclusion, pendant la durée de sa peine. (Vatimesnil, ibid., n. loi.)

11. — Les femmes mariées en communauté ne peuvent compromettre, qu’avec l'autorisation de leur mari. (C. civ. 215; Mongahy, 1. 1, n. 272.) Il en est de même des femmes séparées de biens, mais non de celles qui sont séparées de corps et de biens : ces , dernières peuvent cuni|iromeUrc sur leurs actions mobilières, sans l'autorisation de leur mari. (Thomines-I)esmazures, t. 2, n. 1007 et 1207.;— Il en est encore de même de la femme autorisée à faire le commerre ; elle n’a pas besoin, pour compromettre sur les choses qui font l'objet de son commerce, de l'autorisation de son mari. (C. com. 4, 5, 62.)

12. — Quant a la femme mariée sous le régime dotal, elle ne |»eut compromettra même avec l’autorisation de son mari; car compromettre, c'est aliéner ou s'obliger. (C. proc. 1004; Tessier, t. I, 372; — Contré, Mongalvy, ibi’d.)— V. inf., n. 31 et suiv.

13. — Le compromis fait par l’héritier bénéficiaire est valable, sauf, selon les circonstances, l’effet de ce compromis sur la qualité d’héritier bénéficiaire.— V. inf., n. 39.

14-15. — Observons en terminant ce qui touche la validité du compromis, eu égard a la capacité des contractans, que, aux termes de Tari. 1125, C. civ., les personnes capables de s’engager, ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée avec qui ils auraient contracté.— Mais la règle posée par l’art. 1125, qui est une exception au principe général d’après lequel les contrats synallagmatiques ne peuvent pas être obligatoires pour Tune des parties, quand ils ne le sont pas pour l'autre, cesse, d’être applicable, si l'incapacité de l’un des contractans provenait de toute autre cause que de celles mentionnées dans cet article. (Vatimesnil, Encycl. du Droit, y9 Arbitrage, n. 124.)— V. inf, n. 30.

16.— Au surplus, la règle posée en l’art. 1125, C. civ., ne s’oppose pas a ce que la partie capable de contracter, et qui ne pourrait demander la nullité du compromis a raison de l’incapacité de l’autre partie, ne puisse, tant que la sentence arbitrale n’a pas été rendue, demander que le compromis soit régularisé ou reste sans effet. (Valimesnil, ibid. , n. 126; Carré, n. 3259.)

JURISPRUDENCE

17- — I. autorisation on le pouvoir de transiger, n’emporte pas celui de compromettre, encore qu’il soit ditque le mandataire (ou la personne autorisée) pourra transiger, même par médiation d’arbitres.

Rouf.— G mai 1812.— Ait.— S-V. 13.2.205.— D. A. 1.617.

18. — I* pouvoir de transiger ne renferme pas le pouvoir de proroger un compromis.

Perrier. — 18 août 1819.— C. Kej.— Paria $-V. 20.1.

19 — Celui qui s’est rendit acquéreur tant en son nom qu'au nom d’une lierre personne, sans avoir reçu de mandat écrit de cette personne, petit valablement compromettre également sans mandat, relativement à la totalité de l'objet de l'acquisition , si cette acquisition n'a pas encore été ratifiée par la tierce personne. (C. civ. 1988, 1989 et 1319.)

Mallet.— I l mai 1829 — C. Rfj. — Ai*. — S V. 29.1.

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