‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 263 sur 976 · Le compromis souscrit sans fraude par le · texte numérisé non relu

Le compromis souscrit sans fraude par le

COMPROMIS

COMPROMIS. 191

mandataire drptiii la faillite «iu mandant , et dans l'ignorance de cette faillite, est valable. — Si par suite <le ce compromis, et toujours dans l'ignorance de la faillite, le» arbitres rendent leur sentence, les créancier» du failli ne peuvent prendre contre cette sentence la y»ie de la tierce opposition.

Rijjal.— 15 fév. 1808.— C.Rrj.— Mmes.— S-V.8.1. 196. 1>. A. t. 618.

21 . — En cas de compromis souscrit entre associés, si un tiers étranger à la société, el d’ailleurs représente par uu mandataire sans pouvoirs sulTisans , a concouru à ce compromis , la sentence arbitrale est nulle même dan» le chef par lequel elle dispose sur la contestation des associé» entre eux.

baniliorl.— 6 av. 1818. — C. Rej.— Rouen.— S-V. 18.1. 326. — ©. A. 1. 638. -I). A. 1.611.

22. — Lorsqu'un compromis est passé avec une partie qui a cessé d'avoir intérêt à U came par la cession qu'elle a faite de ses droits à un tiers, et qu'elle a laissé ignorer à son adversaire, l’erreur dans laquelle celui-ci s'est trouve est une cause de nullité du compromis.

Papou Rauropaire. — I fév. 1807. — C. Rej. — Riom— S- V. 7.1.244.

23. — La nullité d'un compromis, prise de ce qu'un tiers n'y a pas concouru , bien que réputé intéresse

t dans l'objet litigieux, ne peut être propesée entre les parties mêmes qui ont compromis; surtout, lorsqu il est constant qu’à l'époque de ce compromis ♦ Iles avaient connaissance des droits du tiers , et que ce tien n'a élevé aucune réclamation. Ce serait la exriper du droit d'autrui.

De Briqneville. — 24 août 1829.— C. Rej.— S V.30.1 . 343.— 1>. P. 29.1.345.

24. — Un compromis passé en l’alisenre de quelques-unes des parties intéressées, est valable, si les présens sc font portés forts pour les absens, surtout si ces derniers ont déclaré ensuite ratifier le compromis.

Blavy— 25 juin 1831.— Toulouse.— S-V. 31.2.319.— D. P. 31.2.213.

25. — Tout compromis fait par un mineur, encore qu'il ait été assisté de son tuteur, et autorisé par sa famille, est nul, de nullité absolue , en ce sens que le mineur peut se faire restituer, indépendamment de toute» circonstances de lésion.

Rebroack. — 4 fruct. an 12, — Cass.— Bruxelles.— S-V. 5.1.54.— D. A. 1.604. — V. «ap.,n. 14 et*.

26. — Un jugement arbitral n'est pas nul, pour avoir été rendu avec les héritiers mineurs d'un des compromettant , s'il n’y a eu aucune réclamation devant les arbitres.

Remet —21 air. an II, — C. Rej. — Liège. — S-V. 7.2. 1055.— D. A. 1.606.

27. — I .orsque, entre deux parties, il y a nullité de I lien pour l’une de» deux, la nullité de lien est réciproque et peut être proposée par l'autre partie.

Perrier.— 18 août 1819.— C. Rej.— Paris.— S-V. 20. 1.73.— D. A. 1.620.— V. *»p. n. 14.

28. — Un compromis portant nomination d’arbitres, signé par un fils représentant son père, mais sans mandat du père, est nul, et la nullité n’est pas couverte par la comparution du père devant les arbitres.—Elle peut, malgré cette comparution. du père, être invoquée par la partie adverse.

F.ynard.— 29avr. 1820. —Toulouse. — S-V. 20.2.313. — Ü. A- 1.658.

29. — Jugé au contraire que la nullité d'un compromis , fondée sur l'incapacité de l’une des parties, est relative et non alisoluc : elle ne peut être proposée que par la partie incapable.

Peynet . — 26 nor. 1828 — Riom— S V.29.2.174— D.P. 29.2.150.

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