Jugé encore que la nullité d’un compromis
prise de ce que l’une (tes parties était mineure, e»t relative et non absclue ; elle ne peut être opposée parle majeur; le mineur seul serait recevable à s’en prévaloir.
Car. —19 vent, an 11 ' Turin.— S-Y.4.2.620— D.A.
/d.— Huissier.— I" mai 1811 — C. Rej.— Amiens— S-V.l 1. 1.244.— R.A. 1.607.
N. — Àrsac— 17 nov. 1828.— .Mme».— S-V. 29.2.148. — D.P.29.2.188.
U.— Thomas. — 6 juill. 1 827.— Paris.— S-V. 27. 2.202— X.iup., a. 14.
31.— La faculté que la femme mariée sous le régime dotal s’est réservée dans le contrat de mariage, d’aliéner ses biens dotaux, et de contracter tous les engagemens qu'elle jugera convenables, u 'emporte pas la faculté de compromettre sur dea contestations relatives Aces mêmes biens dotaux.
Revel et Michood— 20 août 1828— Lyoo.— S-V. 29.2 68— D. P. 28. 2.212. — V. »«/,., n. 12.
32. — La femme mariée sous le régime dotal ne peut compromettre sur le partage de biens dont elle est copropriétaire, lorsque ce partage se trouve déjà être l'objet d’une contestation judiciaire : une telle contestation étant sujette à communication au ministère public.
Laforgue— 26 mars 1836— Paa. — S-V. 36.2.431— D
33. — Le mari n’a pas le droit de passer seul un compromis ayant pour objet de faire prononcer sur l'étendue des obligations du dépositaire de sommes dotales appartenant à sa femme, et de faire déterminer de quelle quotité de la somme déposée il esl responsable. Un tel compromis ne serait pas obligatoire pour ta femme, et dès lors il ne l’est |>as non plus pour le dépositaire.
J Battit*. — 27 juill. 1825. — Montpellier. — S-V. 26.2. 191.
34. — Jugé néanmoins que la femme peut seule invoquer la nullité résultante de ce qu’il a été Compromis sur ses biens dotaux.
Ar«ac. — 17 nov. 1828.— Mmes— S-V.29.2. 148— D.P 29.2.188.
té- — Nègre.— 3 juin 1828.—' Toulouse.— 8-V.29.2.J40.
té. — Peyssies. — 4 mars 1 829. — Toulouse . — S-V . 30.2 .
té. — Eynard. — 25 ar. 1831. — Grenoble.— S-V. 32. 2.41. — D.P.31. 2.201.
té. — ChabreHe. — 22 nui 1832— Bordeaux. — S-V.32.2. 537. — D.P.32.2. 143.— V.»«/j. n. 12.
35 . —Jugé encore que lorsqu’un compromis a élé signé par un mari agissant pour sa femme, l’autre partie est non recevable à attaquer la sentence arbitrale, pour nullité du compromis, en ce qu’il a etc signé par le mari sans pouvoir de sa femme ; surtout lorsque sa femme a comparu devant les arbitres cl a manifestement adhère au compromis.
Valette. — 8 mai 1820. — Toulouse. — S-V. 20.2.305.
36. — Le mari qui a compromis snrdes biens soumis au régime dotal, ne peut point demander U nullité du compromis. — Ij femme elle-même n’a d’action qu’à la dissolution du mariage.
Dodin.— 8 juin 1809.— Riom— S-V. 10.2.235— D. A. 1.616.
37. — Le curateur d’un absent ne peut compromettre sans une autorisation spéciale, sur les droit» de celui qu’il représente. — La nullité esl opposable par l'autre partie.
Letellier. — 5 oct. 1806— C. Rej— Rooea.— S-V. 9 I 71— D. A. 1.608.
38. — Est nul le compromis qui , en matière de société commerciale, nomme des arbitres amiable % compositeurs, si les syndics d’un des associés failli» ont roncouru à ce compromis sans étrespécialemcnt autorises à nommer de» arbitre» volontaires.
m COMPROMIS.
Lambert oit. mit.- C. Bfl — Ro»«l — S-V. 18. I.
XK.— B. A- 1.038— V.. ••).., a. 6.