‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 264 sur 976 · Jugé encore que la nullité d’un compromis · texte numérisé non relu

Jugé encore que la nullité d’un compromis

prise de ce que l’une (tes parties était mineure, e»t relative et non absclue ; elle ne peut être opposée parle majeur; le mineur seul serait recevable à s’en prévaloir.

Car. —19 vent, an 11 ' Turin.— S-Y.4.2.620— D.A.

/d.— Huissier.— I" mai 1811 — C. Rej.— Amiens— S-V.l 1. 1.244.— R.A. 1.607.

N. — Àrsac— 17 nov. 1828.— .Mme».— S-V. 29.2.148. — D.P.29.2.188.

U.— Thomas. — 6 juill. 1 827.— Paris.— S-V. 27. 2.202— X.iup., a. 14.

31.— La faculté que la femme mariée sous le régime dotal s’est réservée dans le contrat de mariage, d’aliéner ses biens dotaux, et de contracter tous les engagemens qu'elle jugera convenables, u 'emporte pas la faculté de compromettre sur dea contestations relatives Aces mêmes biens dotaux.

Revel et Michood— 20 août 1828— Lyoo.— S-V. 29.2 68— D. P. 28. 2.212. — V. »«/,., n. 12.

32. — La femme mariée sous le régime dotal ne peut compromettre sur le partage de biens dont elle est copropriétaire, lorsque ce partage se trouve déjà être l'objet d’une contestation judiciaire : une telle contestation étant sujette à communication au ministère public.

Laforgue— 26 mars 1836— Paa. — S-V. 36.2.431— D

33. — Le mari n’a pas le droit de passer seul un compromis ayant pour objet de faire prononcer sur l'étendue des obligations du dépositaire de sommes dotales appartenant à sa femme, et de faire déterminer de quelle quotité de la somme déposée il esl responsable. Un tel compromis ne serait pas obligatoire pour ta femme, et dès lors il ne l’est |>as non plus pour le dépositaire.

J Battit*. — 27 juill. 1825. — Montpellier. — S-V. 26.2. 191.

34. — Jugé néanmoins que la femme peut seule invoquer la nullité résultante de ce qu’il a été Compromis sur ses biens dotaux.

Ar«ac. — 17 nov. 1828.— Mmes— S-V.29.2. 148— D.P 29.2.188.

té- — Nègre.— 3 juin 1828.—' Toulouse.— 8-V.29.2.J40.

té. — Peyssies. — 4 mars 1 829. — Toulouse . — S-V . 30.2 .

té. — Eynard. — 25 ar. 1831. — Grenoble.— S-V. 32. 2.41. — D.P.31. 2.201.

té. — ChabreHe. — 22 nui 1832— Bordeaux. — S-V.32.2. 537. — D.P.32.2. 143.— V.»«/j. n. 12.

35 . —Jugé encore que lorsqu’un compromis a élé signé par un mari agissant pour sa femme, l’autre partie est non recevable à attaquer la sentence arbitrale, pour nullité du compromis, en ce qu’il a etc signé par le mari sans pouvoir de sa femme ; surtout lorsque sa femme a comparu devant les arbitres cl a manifestement adhère au compromis.

Valette. — 8 mai 1820. — Toulouse. — S-V. 20.2.305.

36. — Le mari qui a compromis snrdes biens soumis au régime dotal, ne peut point demander U nullité du compromis. — Ij femme elle-même n’a d’action qu’à la dissolution du mariage.

Dodin.— 8 juin 1809.— Riom— S-V. 10.2.235— D. A. 1.616.

37. — Le curateur d’un absent ne peut compromettre sans une autorisation spéciale, sur les droit» de celui qu’il représente. — La nullité esl opposable par l'autre partie.

Letellier. — 5 oct. 1806— C. Rej— Rooea.— S-V. 9 I 71— D. A. 1.608.

38. — Est nul le compromis qui , en matière de société commerciale, nomme des arbitres amiable % compositeurs, si les syndics d’un des associés failli» ont roncouru à ce compromis sans étrespécialemcnt autorises à nommer de» arbitre» volontaires.

m COMPROMIS.

Lambert oit. mit.- C. Bfl — Ro»«l — S-V. 18. I.

XK.— B. A- 1.038— V.. ••).., a. 6.

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