‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 265 sur 976 · I.eleu.— 3 juin 1808.— Pari». — S-Y.8-2.209.— D. A. I · texte numérisé non relu

I.eleu.— 3 juin 1808.— Pari». — S-Y.8-2.209.— D. A. I

40. — L’héritier bénéficiaire qui a passé un compromis sur les intérêts de la succession sans prendre «pialilé dans l'acte, ne peut faire annuler ce compromis sous prétexte que, comme héritier bénéficiaire, il ne peut compromettre. — Oblige de faire valoir non acte par tous les moyens qui sont en lui, ou il doit admettre qu’il a pu valablement compromettre, ou il doit être reconnu (quant à ce) avoir voulu déposer sa qualité d’héritier bénéficiaire.

Petiot. — 2QjuiU.I8l4. — C. Rej.— Pari». — SV. 15.1.52.

4t.— L’béritier sous Wncfice dinvenlaire, qui passe compromis sur des contestations relatives à la succession bénéficiaire, renonce au bénéfice d’inventaire, et fait acte il’hcritier pur et simple. Petiet.— 22 fév. 1814.— Paris.— S-V. 14.2.384*.— D. A. 1.614.— V. je/»., n. 13.-

$ 2.— Sur quelles chose» on peut compromettre. —Etendue du compromit.

NOTIONS GÉNÉRALES

42. — En général, on peut compromettre sur tous les droits dont on a la libre disposition (C. proe. 1003): on peut même rompromellre sur les choses futures, puisque ces choses, peuvent faire l’objet d’une obligation. (C. civ. 1130.) — Le compromis n’est interdit que dans les choses ou Tordre public se trouve intéressé.

43. — Ainsi, on ne peut compromettre : Sur les dons et legs d’alimcus, logement cl véicmcns;— Sur les séparations d’entre mari et femme, soit qu’il s’agisse d’une séparation de corps, soit qu’il s’agisse d’une séparation de biens ^Carré,n.32Gü; lierriat, p. 38, note 12; Vatimesnil, Encycl. du Dr., v* Arbitr., n. 132); — Ni sur les divorces, et questions d’état;— Ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication att ministère public. (C. proc. 100t.)— V. sur ce point les dispositions de l’art. 83, Cod. proc.

4t. Ou ne peut compromettre sur les conséquences d’un délit . de manière à en empêcher In poursuite; maison peut compromettre sur les dommages ou intérêts civils qui en résultent. (C. civ. 2046; Cod. inslr. crim. 1 et suiv.)

JURISPRUDENCE

45. — lorsqu’on a compromis sur l’exécution d’une obligation, alors que cette execution ne présentait aucune difficulté réelle, le compromis est nul, pour défaut de cause.

FUndin.— 4 août 1806.— Tarin.— S-V. 6.2.637.— D. A. 1.629.

46. — De» arbitres ne peuvent prononcer sur la validité d’un mariage.

Rcqnisit. — 6 |>l«v. an 1 1.— Cass.— S-V. 3.1.351.— D. A. 1.627.

47-48. — La question de savoir si un mariage a existé , ou non , ne peut être valablement soumise à de» arbitres, et jugée par eux, encore bien que l'examen de celle question n’ait lieu que dans le but de prononcer sur un règlement de droits successifs litigieux entre les parties qui ont compromis. BeroardL— 22 mar» 1831.— Bastia.— S-V. 32.2.579.— I». I». 32.2.197.

COMPROMIS

49. — -Un compromis sur un divorce est nul, d’une nullité absolue et d’ordre public.

Kinete. — 24 plnr. an 10 — Paris.— S-V. 2.2.112.— D.

50. -rOn peut compromettre sur la question de savoir si un enfant est né viable ou non. Ce n e*l pas là compromettre sur une question d'Etat.

Berça. — 26 fé». 1807.— Bruxelles. — S-V. 7.2.18/ et

51. — Une veuve peut valablement compromettre sur les joyaux, le douaire et le droit d’Iiabitatiou qui lui ont été assures par son rouirai de mariage ; ce» avantages contractuel» lie peuvent être assimilés à de» don» d’aliniens, sur lesquels il est défendu de compromettre.— Il en est de même en ce qui louche les habits de dcùil dus à U femme par la succession de son mari.

Urewhe.— 18 mars 1828.— Besançon.— S-V .28.3.255.

52. — là convention par laquelle un père et une mère s’obligent, dan* un contrat de mariage, à nourrir gratuitement le» futurs époux, n’est pas un don (C aliment ; c’est une constitution dotale.— -Otte convention peut, dès lors, être l'objet d’un compromis.

Billout. — 7 fév. 1826.— C. Bcj.— Paris.— 8-V. */.l. 161.— I». P. 26.1.160.

53. — Des particulier» qui plaident sur le sens d'un acte administratif, peuvent transiger et compromettre sur leurs contestations, ei, quel que soit le résultat du litige, aucune action ne peut êlre réfléchie contre le domaine.

Lenoir. — 17 janv. 1811.— C. Rej. — Riom. r— S-V. 14.1. 126.— D. A. 1.631.

54. — .Les parties peuvent, par le compromis, renoncer à toutes les voies de nullité établies par l’art. 1028, Cod. pr.

Wililer. — 31 déc. 1816— C. Rej.— Colmar.— S-V. 18.1. 38.— D. A. 1.798.

55. — On peut, dan» un compromis, renoncer d’avnnec au droit d'opposition contre l'ordonnance d'exequalur de ta sentence arbitrale à intervenir; celte renonciation peut s’induire de ce qu’après avoir promis d'exécuter la sen ience, quelle qu'elle soit, les parliesonl déclaré renoncer À toutes voie» d'appel ou de i"ecour» en cassation, et même de simple opposition.

Lareochc. — 18 mars 1828.— Besançon.— S-V. 28.2.255. — D. P. 28.2.200.

56. — /</.— On peut encore induire cette renonciation de ce qu’apres avoir déclaré dans le coinpromi* vouloir être jugée» en dernier ressort et sans recouru en casMtioq, les parties ont ajouté qu elles renonçaient au droit de récuser l'arbitrage avant et apris le jugement •

Laflitle. — 8 jnitl. 1828. — Montpellier. — S-V. 28.2.246. D. P. 28.2.255.— V. («<• *»<•»<«</), g 9.

57. — Dana un compromis, les parties peuvent renoncer à la voie de la requête civile.

Sennecoact. — -18 juin 1816. — C. Rej.— Douai. — S-V. 17.1.85.— D. A. 1416. — V. Artiirmge (**. gtnsiml). n. 216.

g 3. — Formes du compromis.

ROTIONS GÉNÉRALES.

58. — Aux termes de l'art. 1005, Cod. prœ., le compromis peut être fait par acte devant notaire, ou sous siguature privée. — Lorsqu’il est fait sous signature privée, Tarte est assujetti pour sa validité, a toutes les formes des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ; ainsi, il doit être failcnautaul d'originaux

COMPnOMlS.

COMPROMIS

qu’il T a «le parties ayant un intérêt distinct, etc. *C. c iv. 132.'»; Yalimesnil, Encyr.l. du Droit, v° Arbitrage, n. 32; Merson, n. 22 cl 20; contra, Mongalvy, n. 232.)— V. .4r/c tous seing privé.

59.— Néanmoins, l'exécution du compromis non Tait double ou en autant d'originaux <|u’il y a de parties ayant un intérêt distinct, couvre la nullité qui résulte de ce défaut de forme.

Go.— Mais nous ne pensons pas que le compromis qui n'est pas fait double puisse servir de commencement de preuve par écrit de la convention compromissoire, en telle sorte que l’existence de cette convention puisse être prouvée par témoins, ou a l'aide de simples présomptions. A notre avis, les ternies de l'art. 1005 démontrent que la preuve du compromis doit résulter complètement d'un acte écrit, et sans le secours d'une preuve accessoire. (' Contrà Vatimcsnil, ubi sup., n. 3t.)

61. — L’art. 1005 n'est pas d'ailleurs limitatif, et s'il est de l’essence du compromis qu'il soit rédigé par écrit, rien ne s’oppose a ce que l’acte qui constate le compromis soit autre qu’un acte devant notaire ou sous signature privée.

62. — Ainsi, le compromis peut résulter d'un procès-verbal dressé pur les arbitres choisis par les parties, si d'ailleurs la signature des parties sur le procès-verbal vient confirmer la déclaration des arbitres. (Mongalvy, n. 222.)

63. — ih* même encore, le compromis peut être consigné dans un procès-verbal du juge de paix, saisi comme juge ou comme conciliateur, sans qu’il soit même nécessaire que ce procès-verbal soit signé des parties. (Carré n. 327» et 3271; Vatimcsnil, ubi sup., n.3(l). — V. inf. n. M5 et s.

6t. Rien ne s’opposerait même, si, lors d’une contestation portée devant un tribunal civil ou de commerce, les parties déclaraient vouloir soumettre leur différend à des arbitres, à ce que le tribunal saisi ne constat At par jugement la déclatation des parties: dan* ce c.i-, le jugement deviendrait un véritable compromis, ou tout nu moins une promesse de compromettre. (Carré, n. 327 l.V—' V. inf. n. 91.

65. — La remise de blancs seings à des tiers chargés de les remplir d'une transaction (V. Arbitrage en général, n. 6, à la note), ne constituerait pas un compromis. La transaction serait sons doute obligatoire par les parties aussi bien qu’un jugement arbitral; mais elle devrait être attaquée comme transaction, et non dans In forme indiquée pour les recours contre les jugemens arbitraux. V Arbitrage [en général),* $ 9. (Carré, n. 3269: Vatimcsnil, ubi sup., n. 38.)

66. — L’art. lOOOexige a peine de nullité, que le compromis contienne la désignation des objets en litige; mais il n'est pas nécessaire qu’il y ait une enonciation détaillée des prétentions respectives des parties, puisqu’elles peuvent se modifier dans le rours du procès : il suffit d'indiquer le point principal sur lequel porte la contestation ou le fi il à l’occasion duquel elle a lieu. [Pardessus, n. 1391; Carré, n.3276; Vatimcsnil ,ibid.,n. 39.)

67. — On peut même convenir d’avance dans tous les contrats synallagmatiques, et notamment dans les contrats de société, que toutes les difficultés qui pourraient naître entre les parties nu sujet de l'exécution du contrat, seront soumises à des arbitres désignés, line telle stipulation est réputée spécifier suffisamment V objet du litige, en ce sens, que la compétence des arbitres est limitée aux questions d’exécu/l'on de l’acte (lassé entre les parties, mais qu elle ne |>ourrait s’étendre, par exemple, a des questions de validité, de résolution ou résiliation de cet acte.

^lerlin, Quest. x° Arbitres, $ 15; Pardessus, il. 1391 ; Vatimcsnil, ubi sup., n.39; Mongalvy, il. 218.) — V. inf., n. 99 bis.

68. — Le compromis doit encore désigner lu nom des arbitres a peine de nullité : ce mut |r> tenues de l’art. 1009, C. pror..— Cependant, il tic faut p.is prendre cette disposition trop a lu lettre: un usage constant a fait admettre que les arbitres peuvent être désignés par leur seule qualité ou par leur fonction , et l'opitiion générale des auteurs est que celte forme de désignation ne vicie pas. le compromis, pourvu qu elle ne laisse aucune incertitude sur les personnesque les parties ont voulu prendre (jour juges. (Pigea u, t. 1, p. 2U; Carré, n. 3275 ; Mongalvy, n. 142; Mrrsoti, p. 29; Vatimcsiiil, Encucl.du Droit, x* Arb.n.M.)

69. — Sur ce point, il faut examiner attentivement si les parties ont eu en vue la personne plus que la fonction, ou la fonction plus que la personne.

70. — Dans le premier ras, si les parties paraissent avoir eu eu vue la personne, plus que la qualité ou fonction dont elle est revêtue, comme, par exemple, si elles ont désigné le maire de la commune, \c juge de paix du canton, le compromis sera valable, et cette personne devra remplir les fonctions d’arbitre, bien qu'au moment de l'arbitrage, elle ail ressé d'avoir la quotité, ou de remplir la fonction désignée; mais le compromis sera nul si cette personne n’existe plus ou se trouve duns l'impossibilité d'étre arbitre; nu lie pourrait attribuer les fonctions d’arbitre a sou successeur.

71. — Dans lesecondeas.au contraire, si les parties paraissent avoir eu en vue la qualité ou la fonction plus que la personne, comme si, par exemple, elles avaient désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats, et que re choix |«rùt dicté pur des considérations particulières, prises de la position des parties ou de lo nature de l’atTaire, ou parce qu il w notai berail àeette quitté de plosgraadee garanties de lumière cl de capacité, alors les fonctions d’arbitre dev raient être remplies |»ar h personne qui se trouverait revêtue delà qualité désignée au moment du litige, de préférence à relie qui ne l'aurait plus, alors moine qu elle existerait encore et que rien ne l’empêcherait d’étre arbitre.

72. -Celle dernière règle devrait surtout être appliquée nu cas où les parties auraient désigné |iour arbitre une corporation d’individus, telle qu'une chambre de discipline d'avoués ou de notaires, un syndicat d’ogens de change, etc. (V. toutefois, inf., n. 99 fois.)— Dans ce cas, la chambre ou le svndical désignés devraient remplir les

'lions d’arbitres, bien qu’ils ne fussent plus

composés des mêmes membres qu’au moment du compromis.— Il ne serait même pas nécessaire, pour la validité de la sentence, qu elle fût rendue par la totalité des membres de la rhambre; il suffirait qu’elle le fût par le nombre de membres dont la* présence est requise pour que celte chambre puisse délibérer. (Vatimcsnil, ubi sup., n. 46.)

73. —Toutefois, nous ne saurions admettre avec M. Mersou, n. 25, que lorsque le titulaire d’une fonction, désigné (jour arbitre, se trouve empêche, il poine éue remplat sé pat la petaooM qui le suit immédiatement dans l’ordre hiérarchique : rien, a moins d une clause expresse dans Ir rompromis, ne peut donner la certitude que l'intention des parties ail été jusque là.

71. — Les parties peuvent encore ne pas nommer elles-mêmes les arbitres dans lerompromis. et confier cette nomination, soit a un tiers, soit a un tribunal ou à une chambre de discipliuc.

106 COMPROMIS

Dans ce cas, le compromis n>n doit pas moins avoir son effet, parce que les parties peuvent aussi bien déléguer le droit de leur donner des juges que le droit de les juger.

74 bis — Enfin, les parties peuvent, en compromettant sur les difficultés futures qui pourraient s’élever entre elles, a l’égard d’un objet déterminé, convenir qu’elles nommeront alors des arbitres, ou simplement que leur contestation sera soumise à des arbitres. Dans ce cas, il y a plutôt promesse de compromettre, que compromis proprement dit. Oltestipulationâ laquelle on donne plus particulièrement le nom de clause eompromissoire, est cependant regardée comme obligatoire, bien que, contrairement à la disposition de l’art. lOOfi, Cod. proc., elle ne désigne pas les arbitres, (ülerlin. Quest., v° Arbitres, $ 15.}— V. inf., n. 94.

Seulement, une telle clause ne peut donner ouverture à l'arbitrage , qu'autnnt que les arbitres ont été nommés volontairement par les parties , ou parle tribunal, pour la partie refusante. (Carré, II. 3*79.)

7 1 fer.— Le compromis doit être sur papier timbré (L. 13 bruni, an 7, art. 11); il doit être enregistré ou droit fixe de 3 fr., même alors qu'il a lieu par prorogation de juridiction devant le juge-depaix (L.li frim.an7, nrt.47ct68, S 1,0.19; L. 28 uvr.1816, art. 44, n. 2; Masson de Longpré,p.251).

JURISPRUDENCE

75. — Le compromit doit, à peine de nullité, -être rédigé par écrit. U promette verbale de compromettra n'est point obligatoire.

2* mars 1821.— Bruxelles. — J. Uni. 1821 . 1.184.

76. — L’existence du compromit, sur lequel est intervenu un jugement arbitral, est suffisamment justifiée entre les parties par l’enregistrement du compromis , U comparution des parties devant les arbitres , et la transcription de ce compromis dans la sentence. — En ce cas , il n’y a pas nécessité de représenter l’acte.

Ilelloy. — -1 jsnv. 1821. — C. Rej. — Rouen. — S-V. 22.1.

77. — l.c dire des arbitres , qui déclarent avoir vu les pouvoirs en vertu desquels ils ont été nommés , ne fait pas foi par lui-uième de l’existence de ces pouvoirs.

Rochamhcau. — 8 frim. an. 12. — Cass. — S-V. 4.2.6G2. — D. A. 1.675.

78. — L’exécution d’un compromis peut être prouvée par témoins , bien que la convention renfermée dans l’acte ne toit pas susceptible elle-même d’être ainsi établie...., alors du moins qu’il n’a pas été possible de se procurer une preuve HUcrale de celle exécution.

Guérin. — 5 fév. 1830.— Bordeaux.— S-V. 30.2.138.— D. P. 30.2.162.

79. — lorsqu’un eompromis n’a pas été faitdouble , l’exécution donnée au compromis ne peut en couvrir la nullité, si elle n’est prouvée que par le seul témoignage des arbitres irrégulièrement nommés. ’

Rriffjrt. — 15 nov. 1831 .—Trêves.— S-V. 13.2.350.— D. A. 1.652.

80. — La comparulion volontaire devant des arbitres nommés par un compromis non double, est une exécution du compromis , dans le sens de l’art. 1338, C. cir., et couvre la nullité résultant du défaut de double écrit.

Morone. — 13 fév. 1812. — C.Rej. — Gênes. — SV. 14.1. 155.— D. A. 1.653.

80 bis. — Id... Si celte comparution est constatée, tant par le jugement arbitral que par les aveux positifs de tous les intéressés.

Roggierri.— Il mess, an 13. — Turin. — S-V. 13. 2.346. D. A. 1651.

COMPROMIS

81. — IJ... Lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing privé portant prorogation do compromis.

Ililloot.— 7 fév. 1826.— <7. Rej. — Pari». — S-V. 27.1. 161.— D. P. 26.1.160.

W. — De Lascaiex. — C aoét 1627. — Toulouse. — S-V. 28.2.197.— D. I*. 28.2.169.

82. — La nullité d’un compromis sous seing privé, résultant de ce qu’il n’a pas clé fait eu autant d’originaux qu’il y avait de parties intéressées, est couverte par la remise que les parties réunies ont faite du compromis aux arbitres.

Marin et Gatelle. — 6 mars 1829.— Ail.— -S-V. 29.2. 3U3.— ». P. 29.2.157.

83. — IJ... Par la remise faite par la partie intéressée elle-même aux arbitres, pour qu'ils aieol à procéder à l’arbitrage.

Rivarcs.— Ier mars 1830.— G. Rej.— Pan. — S-V. 30.1. 83.—». I». 30.1.144.

84. — Iji nullité d’un compromis pour défaut de signature de l’une des parties, est rouverte par l'adhésion de cette partie à l'arbitrage et son toucours aux opérations qu’il a nécessitées.

Binon. — 5 juill. 1832. — C. Rej. — Rouen. — S-V. 33.1. 322.—». P. 32.1.331.

85. — Un compromis est valablement constaté par le procès-verbal dressé par le juge de paix devant lequel comparaissent 1rs parties.

Marchbe*.— 13 juill. I83Ü. — Bordeaux. — S-V. 30.2. 363.—». P. 30.2.281 .

86. — Un compromis peut être consigné dans un procès-verbal de non-conciliation devant le juge de paix. •

A gnard.— 29 er. 1820. — Toolousc.— S-V. 20.2.313. —

87. — IJ... Encore que le juge de paix, autour du procès-verbal , soit nommé arbitre par le compromis.

Lisant. — I7.janv. 1822.— Grenoble. — S-V. 22.2.114. — D. A. 1.657.

88. — IJ... Encore bien que le procès-verbal de conciliation ne soit pas signé des parties. — En tous cas , In nullité n’est pas proposable par les parties qui ont exécuté le compromis.

Gcorgcl. — Il Tév. 1824. — C.Rej. — Limoges. — SV. 25.1.209. — D. A. 1.7.6.

89. — IJ... Il suffit pour la validité du romproprooiis , qu’il soit signé du juge de paix et du greffier.

Blavy. — 25 juin 1831. — Toulouse. — S-V. 3 1.2.3 19.— ». P. 31.2.213.

90. — Le juge de paix , saisi comme juge d’une contestation , peut , de même que lorsqu’il est nanti comme conciliateur , rl si d’ailleurs les parties déclarent lui conférer cette qualité, dresser un compromis entre les parties.

Guérin. — 5 fév. 1830. — Bordeaux. — S-V. 30.2.138. — ». P. .30.2.162.

91. — Le jugement qui , du consentement des parties, déclare que les contestations existant entre elles , seront jugées par des arbitres amiables compositeurs, constitue un compromis valable.

N — 24 mai 1837. — Bourges. — S.V. 37.2.420. — ».

92. — Un notaire peut recevoir le compromis qui le nomme arbitre. (L. 25 vent, an 1 1 , art. 8.)

Brosselard. — 9 Ter. 1836.— Lyon.— S V. 36.2.369.— ». P. 37.2.55.

M. — Clutd. — 17 juill. 1826. — Toulouse.— S-V .27. 2. 70. -». P. 27.2.54.

93. — La clause d’un acte par laquelle des parties conviennent qu’en cas de contestations sur l’exécution de l’acte, ces contestations seront soumises à des arbitres amiables compositeurs, est nulle à défaut de désignation de l’objet en litige et du nom des arbitres.— Une telle clause est assimilée à un compromis.

Besboiges.- 24 nov. 1832.» Limoge».— S-V. 33-2.1 1 1 .

COMPROMIS

94. — Jugé sus contraire que la clame d'un art* par lequel des partir» conviennent que le» contestations qui pourront s'élever entre elle», seront jugée* par do arbitres , est valable cl obligatoire pour les parties, quoiqu'elle ne désigne ni l'objet du litige ni le nom des arbitres : une telle clause n'est pas un compromis, mais une promesse de compromettre.

AJesandre. — 24 août I8U. — Colmar. — S-V. 36.2.246. — II. P. 37.2.17t. — V. smp., n. 74 Am.

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