COMPTE COURANT
iirr», passe iiulivisiblemcnt sur li tête de se* héritiers.
Sentes.—' 4 s». 1829.— Rordrsui.— S-Y.29.2.342.— D
P.tt.2.216.
I f 0. — Untjiif, dans un acte de société passé entre majeurs, il a été convenu <|iic toutes contestalion» seraient soumises à des arbitres, cette convention doit recevoir execution, encore l>icn que l'un des associés soit décédé en laissant des enfant mineurs* — Eu un tel cas, la circonstance de minorité n'a pas l'effet de placer les parties sous l'empire du principe général d'nprcs leipiel ou ne peut compromettre sur des contestations intéressant des mineurs.
Thomas. — 6 jolll. 1827.— Paru.— S V .27.2.202. —DP.
If t.— La convention par laquelle un associé se soumet , dan» son acte social, à être jugé en dernier ressort par des arbitres, ne peut être assimilée à un compromis : c'est une convention essentielle de i acte social. — En conséquence, à la différence du compromis qui prend fin par le décès de l'une des parties, lorsque tous ses héritiers ne sont pas majeur», elle a un plein elTet , i l'égard de» héritier», quand même ils seraient mineurs-
Bobêr. — l*r mai 1828. — Paris. — S-V.28.2.233.— D. P.
U. — Dagron. — 10 nov. 1833. — Paria. — S-V.36.2.169.
/W. — Héritier» Dabuc. — 9 mai 1837.— C. Rej.— Amiens.
—S-V .37.1. 369.— V. *■/»., n. lui et 103.
COMPTE COURANT V. Caiou oran.
Aecrptat.,V. n®*!), 2 Ici s. Endossement, 7 et s. Balance, 10 et s. Erreur, 11.
Caractère, 1 et s., 17 et s. Exigibilité, 12, 22 et s. Compensation, 20 et t. Faillite, IC.
Compétence, 29 et s. Intérêts, 13 et s., 25 cls. Crédit, 6 cl s. Mandat, 4 et s. *
Déhit, G et s. Omissions, 11.
Dette de jeu, 21. Paiement, 21.
Droit de commission, 15. Solde, 10 et».
ElTet» de romm., 7 et a., Traite, 7 et 21 et s.
21 et s.
nortoss r.èvéïut.KS.
1. — On donne le nom de compte courant à la position dans laquelle se trouvent respectivement deux commerçons, à raison des sommes qu'ils sont convenus de recevoir ou d'avancer Fuit pour l'autre.
2. — On donne aussi ce nom n l’état ou relevé des sommes reçues ou avancées , présentant la situation réciproque de chacun des deux correspondait*.
3. — Il y a encore compte courant dans la convention qui internent entre une personne, même non roinmerçante , et un banquier , nu moyen de laquelle celte personne remet au ban-
3 nier des sommes ou valeurs , a la charge par ce ernicr de les tenir toujours n sa disposition , soit pour le tout, soit pour partie.
Les effets de cette convention , soumise d’ailleurs aux régies qui sont l’objet de cet article , seront plus spécialement exposés au mot Crédit ouvert.
4.— Le compte courant entre doux négocians suppose l'existence d'un contrat de mandai réciproque , par lequel chacun des deux correspotidans a chargé l’autre île payer pour son compte, tout ce qui se présentera a payer dans un certain ordre d'opérations. Ici, chacun des correspondons est h la fois mandant et mandataire , et charnu d eux tient un compte courant porttculier à l'égard tk l'autre.
5. — Mais lorsque la convention n’est pas réciproque, connue dans le cas prevu au n. 3, il n'v a mandat que d'uucOté, et le mandataire seul ouvre un compte/ouraul au profit du mandant.
0 — Tout compte courant se compose d’un crédit, énonçant les sommes ou valeurs reçue* par l’un des rorrespondans pour le compte de l’autre, et d’un débit énonçant les sommes ou valeur» payées par l'un des eorres|N>mlans, également pour le compte de l'autre.
7.— Les effets de commerce endossés par l'un des rorrespondans au prolit de l’autre, Ügurrui sur le compte courant au crédit de celui qui les a ainsi transmis; mais ils n'y figurent que conditionnellement, jusqu’à leur échéance; ils deviennent un article de débit si, à leur échéance, ils ne sont pas |iayés ou remboursés ; si au contraire ils sont payés, ils forment un article définitif de crédit. (Pardessus , n. 470 et 1220.)
H. —Au cos où l’effet endossé, n’étant jmis acquitté, passe du crédit au débit, on doit faire également figurer au débit et comme accessoire» , les intérêts, le compte de retour, les finis de protêt , de poursuite et autres frais légitimes. {Ibid.)
9. — Réciproquement, les traites tirées par un correspondant et acceptées parmi autre, figurent sur le compte courant, au débit du tireur; mais ce débit n'est que produire, jusqu'à ce que le correspondant accepteur ait réellement payé le montant des acceptations.— V. inf. n. 21.
10. — Ile la rom|»araison du débit et du crédit d'un compte courant, résulte le solde du compte. On donne ce nom n la différence qui existe entre le débit cl le crédit, en faveur de f un ou de l’autre des corropondans. A des époques fixées par les usages du commerce, le compte est réglé,
• i i fini .les deux eorresp uulans .pi se trouve débiteur paye la différence, si mieux n'aimeut les contractons reporter le solde à un nouveau compte et continuer leurs opérations.
11. — Remarquent toutefois, que ces régie meus ou arrêtés de compte, même signé* et acceptés par les |»arties , ne leur enlèvent pas le droit de relever des erreurs, omissions ou doubles emplois qui y auraient été commis , la rédaction de ces extraits étant toujours sauf rectification.
12. — Le solde ou ta balance d'un compte courant est toujours exigible, à moins deconvrntions contraires. En effet, !e« divers articles du débit sont autant de prêts dont I époque du remboursement n’a |»as été fixée.
13. — Les soldes ou balances de comptes courons portent intérêt de plein droit; chaque correspondant étant le mandataire de l'autre, s'il est créancier par résultat du eovpla . il l'est a titre de mandataire et a raison des avances qu'il a faites a son commettant > avances qui ont le privilège de porter Intérêts a dater du jour où -elles sont constatées. (C.civ. 2001, Pardessus, n. 475.)
14. — Les intérêts des arrêtés de compta peuvent être cumulés avec !e solde décos arrêtés, et être transportés à compte nouveau; ils peuvent ainsi être capitalisés et produire de nouveaux il téréts. (Vincent, t. 3, p. 158.)— V. inf. n. 25 et •ulv.— V. aussi Intérêts et f.'ttire
15. — Celui des correspondant qui est créancier du solde du compte courant a droit aux intérêts de ce solde , sans préjudice des droits de commission qu'il aurait stipulés on ouvrant le compte. Cette double |iorception ne saurait étie considérée comme intérêt usuraire. f Pardessus n. 475.)-