‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 268 sur 976 · COMPTE COURANT · texte numérisé non relu

COMPTE COURANT

16. — An cas île faillite de l'un de* correspondons , les comptes courans sont soumis a «les régies spéciales qui seront exposées au mol Failiite.

jca»paimi»cr.

I 7 .— Entre deux banquiers, pour qu’il y ait roupie murant, il suffit que les fonds soient tenus par le dclôteur à U disposition du créancier.

la circonstance que le créancier a expressément consenti à 1rs garder, n'a pas fait qu’il y eût placement et non compte courant.

Soret.— 22 fév. J 809. — Paris. — S-V. 0 2.140. — D. A.

18. — On peut considérer comme débiteur par compte courant, le banquier qui a eu en mains les fonds d’un rorrespondant, exigibles à la volonté de ci-ltii-rt en traites à trois usances, et portant intérêts.

Yjnoverslract b. — R grrm. an II. — C. Rej.— Poris. —

19. — la* débiteur par compte courant qui a déposé les fonds de son correspondant clicxun notaire, peut» par cela seul, être réputé ne 1rs avoir pas tenus à la disposition de son commettant.

tV'wink.— 3 mars 1806.— C. R«*j. — Pari».— S-V. 6.2.

20. — la compensation ne peut avoir lieu ponr les comptes courans dont le débit et le crédit subissent tous les jours des variations. — Dans re cas, les deltas ne sont pas liquides.

(Ihsillot. — G friro. an 13.— C. Rej. — Paris. —S-V. 5.2. 668. — D. A. 1.427.

21. — L’acceptation de lettres de change à découvert, ne constitue pas l'accepteur tant qu’il n’a pas payé, créancier du tireur dans l'intérêt duquel il a accepté, encore bien que le montant des acceptations soit entré dans un compte courant. — Jusqu'au paiement, il n’a qu’une créance éventuelle; en telle sorte que si le tireur est lui-même créancier de l’ace -pleur pour sommes liquides ou exigibles, il peut demander le paiement actuel de sa créance (surtout en olTrant caution ou consignation), sans que celui-ci soit admissible à opposer comme devant opérer compensation, la créance résultant en sa faveur des acceptations.

Luc Gentile. — 20 déc. 1837.— Cass. — Aii.— S-V. 38.1.

22. — Le montant de traites tirées par un négociant sur un autre négociant, «lont il est créancier par compte courant de sommes actuellement exigibles, ne se compense pas de plein droit avec le solde du compte, même avant l’échéance des traites, alors quVIles n’ont pas été acceptées par le tiré. Rés. seulement par la Cour royale.

Aubertut. — Il déc. 1831.— Cas*. — Bourges. — S-V. 33.

23. — lorsqu'un débiteur par compte courant, sur lequel des traites ont été tirées par son créancier, acquitte res traites, même avant leur échéance, il s'opère par là, et nonobstant le terme apposé à l'exigibilité des traites, une confusion de droits qui éteint les deux dettes : le terme ne suspendant pas l'obligation, mais retardant seulement l'exécution, ne saurait être iis obstacle à la confusion résultant de la réunion dans la même personne îles qualités de créancier cl de débiteur. (C. civ., 1300 et 1185.)

Aubertut. — Il déc. 1832.— Cass. — Bourges. — S-V. 33.

21. — Des valeurs remise» par le débiteur à son créancier cl portées en compte courant par ce dernier, sont réputée* payées, en re sens que le débiteur ne peut en réclamer la restitution sou» prétexte

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