‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 269 sur 976 · COMPTOIR D'ESCOMPTE · texte numérisé non relu

COMPTOIR D'ESCOMPTE

que u dette serait une dette de jeu. (Cod. civ.,

Brun.— 22 mars 184.’.— Paris.— S-V. 32.2.431.— D. P.

25. — la1» sommes dues par compte courant n'emportent pas intérêt, quel que soit l'usage, s'il n’y a convention expresse des parties.

Graincourt.— 13 janr. 1813.— Bruxelles.— S-V. 16.2.

26. — Jugé au contraire que le solde d’un compte courant est productif d'intérêts comme la créance originaire.

Ma xérès .—24 juin 1812.— Paris.— S-V. 12.2.403. — D.

27. — Entre négocians qui sont en compte courant pour affaires de commerce, les intérêts des sommes portées au compte , sont réciproquement dus.

Il en est même ainsi, quoique l’une des parties ne soit pas commerçante, s'il s’agit d'affaires d’une nature commerciale.

Lafond de Lndebat. — 4 joill. 1832. — Bordeaux. — S-T.

28. — Le* intérêts du reliqnatd’un compte courant entre commerça ns, peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, quoiqu’il s’agisse d’intérêts de moins d’une année : l’art. 1154, Code civ., est sans appliration dans ce cas. Rét. seulement par la Cour royale.

Bouault. — 12 nor. 1834 — C. Rej.— Dijon.— S-V. 35.

W. — Gullin et Giraud. — 16 fév. 1836 — Grenoble.— S-

29. — De ce que des operations commerciales entre deux négocians ont été portées dans un comptecourant, celle circonstance ne change et n’atténue aucunement, en ce qui touche b compétence, les effet* des opérations. — Elle n’est donc pas un obstacle à ce que celui des deux négocians qui sc trouve créancier en définitive, puisse assigner le débiteur dciant le tribunal «lu lieu où les opérations ont été faites. (C. pr., 420.)

Mnllrrnt. — 2 déc. 1829.— Lyon.— S V. 30.2.170.— D.

Id. — Mooran.— IG mars 1831 . — Bordcaui. — S-V. 31.2.

frf.— Veuve Lucas.— 28 juin 1832. — Poitiers.— S-V.

30. — la demande en paiement du solde d’un compte courant entre négocians, qui renferme exclusivement le détail de vente de marchandises et des â-enmptra payés par l’acheteur, peut être portée devant letrihunal du lieu où^e paiement des marchandises devait être effectue.

Becq.— 15 juill. 1834.— C. Rej. — Montpellier. — S.V.

31. — Lorsqu’un compte courant entre négocians comprend «les articles à raison desquels le débiteur ne peut être traduit que devant le tribunal de son domicile, et d'autres articles é l’égard desquels il pourrait être traduit devant un autre tribunal d'après l’art. 420,Cod. proc., b demande en paiement du solde de ce compte ne peut être portée que devant le tribunaMu domicile du défemletir.

Snint-Amaml. — 1 K avr. 1832.— Bordeaux. — S-V. 33.2.

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