COMPTOIR D'ESCOMPTE
que u dette serait une dette de jeu. (Cod. civ.,
Brun.— 22 mars 184.’.— Paris.— S-V. 32.2.431.— D. P.
25. — la1» sommes dues par compte courant n'emportent pas intérêt, quel que soit l'usage, s'il n’y a convention expresse des parties.
Graincourt.— 13 janr. 1813.— Bruxelles.— S-V. 16.2.
26. — Jugé au contraire que le solde d’un compte courant est productif d'intérêts comme la créance originaire.
Ma xérès .—24 juin 1812.— Paris.— S-V. 12.2.403. — D.
27. — Entre négocians qui sont en compte courant pour affaires de commerce, les intérêts des sommes portées au compte , sont réciproquement dus.
Il en est même ainsi, quoique l’une des parties ne soit pas commerçante, s'il s’agit d'affaires d’une nature commerciale.
Lafond de Lndebat. — 4 joill. 1832. — Bordeaux. — S-T.
28. — Le* intérêts du reliqnatd’un compte courant entre commerça ns, peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, quoiqu’il s’agisse d’intérêts de moins d’une année : l’art. 1154, Code civ., est sans appliration dans ce cas. Rét. seulement par la Cour royale.
Bouault. — 12 nor. 1834 — C. Rej.— Dijon.— S-V. 35.
W. — Gullin et Giraud. — 16 fév. 1836 — Grenoble.— S-
29. — De ce que des operations commerciales entre deux négocians ont été portées dans un comptecourant, celle circonstance ne change et n’atténue aucunement, en ce qui touche b compétence, les effet* des opérations. — Elle n’est donc pas un obstacle à ce que celui des deux négocians qui sc trouve créancier en définitive, puisse assigner le débiteur dciant le tribunal «lu lieu où les opérations ont été faites. (C. pr., 420.)
Mnllrrnt. — 2 déc. 1829.— Lyon.— S V. 30.2.170.— D.
Id. — Mooran.— IG mars 1831 . — Bordcaui. — S-V. 31.2.
frf.— Veuve Lucas.— 28 juin 1832. — Poitiers.— S-V.
30. — la demande en paiement du solde d’un compte courant entre négocians, qui renferme exclusivement le détail de vente de marchandises et des â-enmptra payés par l’acheteur, peut être portée devant letrihunal du lieu où^e paiement des marchandises devait être effectue.
Becq.— 15 juill. 1834.— C. Rej. — Montpellier. — S.V.
31. — Lorsqu’un compte courant entre négocians comprend «les articles à raison desquels le débiteur ne peut être traduit que devant le tribunal de son domicile, et d'autres articles é l’égard desquels il pourrait être traduit devant un autre tribunal d'après l’art. 420,Cod. proc., b demande en paiement du solde de ce compte ne peut être portée que devant le tribunaMu domicile du défemletir.
Snint-Amaml. — 1 K avr. 1832.— Bordeaux. — S-V. 33.2.