COMPTOIR D’ESCOMPTE. COMPTOIR D'ESCOMPTE
Arrérage*, 26.
Banque de France, 1 et Bénéfice*, 5.
Billet», 20 et 30.
Censeur, 10, 14.
Comités, 18.
Compte, 4 et s.
Compte courant, 30.
Dépense*, 3.
Dépôt, 30
Directeur, 10 et a.
s. Dividendes, 26.
Escompta 13, 17,23 et*., 27, 30.
Etablissement, 1 et s.
Opérations, 19 et s.
Opposition», 30.
Rentes sur l'Etat, 24 et s.
Traite, 28.
Transfert, 7 et a., 30.
J 1". — Etablissement des comptoirs d'escompte.
JJ 2. — Actions.
$ 3. — Administration.
ÿ 4. — Opérations.
$ i «. — Ètabl is terrien t des comptoirs d’escompte.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— La Banque de France peut établir dans les villes qu'elle en juge susceptibles , des succursales placées sous sa direction immédiate, cl qui
Prennent le nom de Comptoir d'escompte de la banque de Frarsce. (Déc. 18 mars 1808, art. 1.) — Cesétablissernens ont pour objet d’escompter, comme le fait la banque elle-même à Paris, le papier de commerce dont les signatures offrent garantie suffisante de solvabilité, de recevoir des dépôts, d’ouvrir des comptes courans, el d’émettre des billets. — V. inf. S 4.
9 — Les comptoirs d’escompte sont établis sur la proposition du Conseil général de la Banque de France, approuvée par le Conseil d’Etat, cl suivie d’une ordonnance uu roi.— Le capital de chaque comptoir d’escompte est (lié par le Conseil général et fourni par la Banque.(I)éc.l8 mars 1808, art. 2.)
3.— Les dépenses annuelles de chaque comptoir d’escompte sont arrêtées par le Conseil général de la Banque. (Ibid. art. 5.)
4. — Les comptoirs d’escompte rendent compte chaque semestre n la Banque de leurs opérations; ils fournissent a la môme époque un état général balancé des opérations du semestre. Ces comptes font partie de ceux qui doivent être rendus au gouvernement et aux actionnaires de la Banque. (Ibid. art. 3.)— V. Banque de France, n. 31.
5.— Le bénéfice acquis par chaque comptoir d’escompte est également réglé tous les six mois, et porté au crédit de la Banque. (Ibid. art. 4.)
S 2. — Actions.
NOTIONS GÉNÉRALES
6. — Les propriétaires d’actions de la Banque de France résidant ou ayant élu domicile dans les villes où des comptoirs d’escompte sont établis, jieuvent y faire inscrire leurs actions sur des registres à ce destinés dans chaque comptoir. (Ibid. art. 13-.)
7. — Les actions de la Banque de France qu’on veut faire inscrire dans un comptoir d’escompte, sont transférées sur les registres delà Banque au nom du comptoir où l'inscription doit être faite; clics sont transférables dans les comptoirs où elles ont été inscrites dans les formes voulues |wr les statuts delà Banque. (Ibid. art. 14.) — Y. Banque de France , n. 16.
8. — Réciproquement, les actions de fa Banque inscrites dans les comptoirs d'escompte, sont transférables sur les registres de In Banque , si elles ne sont pas engagées nui comptoirs pour la garantie des effets escomptés. (Ibid. art. 15.)
9. — Au surplus, le nombre des actions de la Bunquc inscrites dans les comptoirs d’escompte uc peut cicéder la représeulatiou du capital fixé
pour chaque comptoir, que par une délibération du Conseil général de la Banque. (Ibid. art. 16.)
$ 3. — Administration.
NOTIONS GÉNÉRALES
10. — Les comptoirs d’escompte sont administrés par un directeur qui, avant d’entrer en fonctions, doit justifier de la propriété de trente actions de la Banque; par des administrateurs et des censeurs, qui doivent justifier de la propriété de quinze actions: ces actions sont inaliénables pendant toute la durée des fondions des directeurs, administrateurs et censeurs. (Déc. 18 mars 18U8, art. 19 et 27.)
11. — Le directeur de chaque comptoir est nommé par le roi, sur le rapport du ministre des finances , et sur la présentation faite de trois candidats par le gouicmeur de la Banque de France. (Itnd. art. 26.)
11 bis.— La direction des affaires du comptoir d'escompte est exercée par le directeur; il signe la correspondance, ainsi que les endossemens etarquits des effets actifs du comptoir .( Ibid. arl.28.)
12 — Les actions judiciaires sont exercées au nom des régens de la Banque, à la requête du gouverneur, poursuites et diligences du directeur. (Ibid.)
13. — Le directeur d’un comptoir ne peut présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appartenant. (Ibid. art. 29.)— V. Banque de France, n. 32.
14. — Les censeurs sont nommés par le Conseil général de la Banque de France. (Ibid. art. 20.)
15. — Dans les comptoirs d'escompte où il y a un nombre d’actions delà Banque de France inscrites, suffisant pour représenter au moins la moitié du capital exigé pour le comptoir, les administrateurs sont nommés par le gouverneur de la Banque de France, sur deux listes égales chacune en nombre à celui des membres à nommer. L’une dcceslistesestvotéeparlescinquantc plus forts actionnaires inscrits dans le comptoir, l’autre est formée par le Conseil général de la Banque de France. (Ibid. art. 22.)
16. — Dans le cas contraire, une liste double du nombre d’administrateurs à nommer est donnée par le Conseil général de la Banque. (Ibid. art.
17. — Chaque comptoir a un Conseil d'Administration composé du directeur, desadministratcurs et des censeurs : ce Conseil fixe les sommes à employer aux escomptes. (Ibid. art. 30.)
18. — Les administrateurs de chaque comptoir d'escompte sont répartis en trois comités : le comité des escomptes, le comité des livres et portefeuilles, le comité des caisses. (Ibid. art. 36.) —V. sur les fonctions de ces différens comités, le mol Banque de France , n. 43 el suiv.
S 4.— Opérations.
NOTIONS GÉNÉRALES
19. — Les opérations des comptoirs d’escompte sont les mêmes que celles déterminées par l'art. 9 du déc. du 16 janvier IHOi, pour la Banque de France. (Déc. 18 mars 1808, art. 6.) — V. Banque de France, S 4.
20. — Le directeur et les administrateurs des comptoirs rr escompte peu vent proposer, lorsqu’ ils le jugent iitileel convenable .rémission de billets; et après avoir pris l’avis de la chambre du commerce, le conseil général de la Banque de France délibère fur celle proposition, sur la quotité de l'émission, et scs coupures en billets de deux ce ut