V. imp-m. n
130. — Le louage d’un cheval, par le commis-voyageur d’une maison de commerce, dans l’intérêt des affaires de sa maison, ne constitue pas une opération commerciale, qui rende le comtnis-vo)agrur et sa maison justiciables pour ce fait du tribunal de commerce.
lirai, Uni rt Anlillier. — 5 mars f 83 1 Bordeaux — S-V.
131. — Le mandat par lequel on confie à un individu l’administration d’une maison de rommrrcc, doit être regardé comme relatif à des intérêts commerciaux ; les actions de mandat, directe et con-
traire, qui en dérivent, doivent être portées devant les tribunaux de commerce.
Les actes des caissiers doivent être considérés comme actes de commerce.
25 loin 1824. — Laliayo — J. Belg. 1825. 2.267-
132. — La convention que fait un commerçant avec son commis pour la fixation des appointemens de ce dernier,. est un acte de commerce; en conséquence le commis peut, pour l’exécution de cette convention, traduire le commerçant devant le tribunal de commerce.
Douiaerc — 29 imi. 1825.— Paris.— S-V. 27 2.204.— I». P. 27.2 85.
M —Syudir» Tillov. — 24 août 1829.— Paris S-V. 30.
133. — Jugé en sens contraire, que les tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour connaître des actions intentées par des ouvriers on commis contre leurs maîtres (quoique marchands) pour le paiement de leurs salaires et traitemens.
Jacquemine! — 2l lei.1826 — Bordeaux — S-V. 27 2.64. — D. P. 27.2.23.
/•/.— Üelbom.— lojuilU83o.-Monipell S-V.30.2 2J7.
U — Iror— 9 juin 1826. — Nancy. — S-V. 27.2.149—». P. 27.2.44.
• td. — Uur.tnd. — 19 janv.1813 — Roneo S-V. 14.2 35 —
ld — S»in‘oi».— 26 mai 1828 — Rouen.— S-V. 29.2.19 — ». I*. 29 2.65.
li — Ru.ell.-— 23 janv. 1830— Aix— S-V. 30 2.85 — D. I*. 33.2.133.
W- — Moiiiunll. — 27 j»nt.l830. — Poitiers. — S-V. JoJ. 238 — I». P. 30-2 261.
134. — ht.... à moins qu'il n’y ait en même temps litige sur matière commerciale connexe et indivisible, telle que la tenue des registres.
Tester— 21 avr.l 818.— Metz — S-V. 19.2 81.— D. A - 3.
136. — En général le louage d'industrie n’est pas de sa nature acte de commerce; en conséquence les tribunaux de commerce ne sont pas nécessairement compétens pour connaître des actions internées à raison de l’exécution des clauses de ce contrai.
l,ov— 9 juin 1826— Nancy S-V 27 2.149— D.P. 27.
136. — L'ouvrier qui travaille à scs pièces, ou à forfait, dans son domicile, ne peut pas être considéré comme commerçant, ni comme facteuro» commis du fabricant auquel il s'engage à fournir son travail pendant un temps déterminé.
üatrigou ri autre».— 12 IR36 —C.Rej.— Toulouse. — S-V 37.1 412 —D P. 37.1.194
137. — Dans le cas de contestation relative à un acte qui n’est commercial qu'à l'égard de l’une dos parties, celle qui n’a pas fait acte de commerce peut assigner l’autre, à son choix, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce.
Ainsi, cl spécialement, un ouvrier ( facteur ) qui en traitant avec le commerçant qui l’emploie , bj pas fait personnellement un acte de commerce, peut traduire ce commerçant devant le tribunal civil, bien qu'aux termes de l’art. 631, C. rom., le commerçant, s’il était demandeur, pût assigner l’ouvrier devant le tribunal de rominrrrr.
Csrri«nn et autre* — 12 «lée.1836. — C. tlrj — TouIaum — S-V.37.I.4I2— D.P 37.1.194 —V. /«/,/«. u. 122.
S 6. — Opérations de change , banque ou courloge.... Banques publiques.
NOTIONS G«Mf:nu,kS.
1 38. — Sont actes de commerce toutes opérations de change, banque ou courtage, ainsi que toutes les opérations des banques publiques. (C. corn. 632.)
139. — Les opérations de change ont pour objet le change des monnaies, tt les remise* d'argent de
place en place; elles sont aussi un moyen de se ftèrr des ressources financières en émettant sur kj n crédit des effets de commerce pour des sommes plus ou moins importantes. Ces opérations se font au moyen de lettres de change ou uulres effets négociables. (Purdessus, n. 17 et 28; Vincens, 1. 1, p. 13ô.) — V. Lettre de change , Billet à ordret Billet a domicile , Billet au porteur .
140. — Les opérations de banque consistent en spéculations sur l'achat et la fente de monnaies ou de créances payables dans une autre place ; en dépôt de sommes ou de créances destinées au paiement à échéance des engagemens pris par le déposant; en arceptation de traites sans avoir provision, par suite d'uu crédit ouvert à des correspondant etc.
141— Le courtage consiste à servir d’intermédiaire entre les commerçât)*, 4 porter des propositions de l’un 4 l’autre, et à conclure et arrêter leurs négociations; c'est un louage de service qui, par son application à des négociations commerciales, est réputé par la loi acte de commerce. (Vincent p. 155 ; Pardessus, n. 4L)
141. — Les banques publiques sont des établissemeus autorisés par la loi, et dont les statuts soot approuvés par le gouvernement; leur objet principal est de recevoir des sommes en dépôt, et n'émettre des billets au porteur qu'elles s’obligent de payer à présentation. — V. Banque de France.
icaispacoBNce.
113. — Les remises d'argent de place en place constituent des actes de commerce, lors même que les billets qui les constatent ne sont pas des lettres de change.
• j-.il 1820.— Brsulln.- J. Int. 1120. 2.230.
144. — (.'action d'un Itanquier qui reçoit et paie pour on tiers non négociant, ne constitue pas à l'égard de ce tiers une opération dr commerce, qui le rende justiciable des tribunaux de commerce. — Dans ce caa, le banquier doit porter sa demande en reliquat de compte courant , devant le tribunal civil de domicile de son débiteur.
Yrt—r — 3 août SSII. — Paru. — S-V. 14.2 371. — O. A. 3.
145. — Le mandai donné par un non négociant à un négociant d'une autre ville, de fournir à un tiers désigné l'argent nécessaire pour faire un voyage, on le crédit ouvert à ce tiers, oc constitue pas un acte de commerce, ni une operation de change.— En conséquence, les tribunaux civils sont seuls compétent pour ronnattre des difficultés auxquelles l’exécution de ce mandat ou crédit donne lieu.
CAjw*et —Il jaia 1 821.— Pari» S-V. 28 2 236 —0. P.