CONCORDAT
cinquante francs cl au-dessus. Il soumet sa délibération au ministre des finances, pour obtenir l'approbation du Roi en couscil d'Etat. (Ibid. art. 8.)
2t.— Les billets à émettre par les comptoirs sont fournis par la banque. Us portent en litre le nom du comploiroù ils doivent être émis : quant a la forme des billets et aux signatures dont ils doivent être revêtus , elles sont déterminées par le conseil général. (Ibid. art. 10.)
2*.— Les billets émis par les Comptoirs d'escompte sont fut) utiles qui caisses des comptoirs. .Néanmoins, dans les circonstances ordinaires et lorsque les sommes ne sont pas assez considérables pour qu’il en résulte la moindre gé.ne, soit pour la banque, soit pour les comptoirs, les billets des comptoirs peuvent être échangés à la Banque de France, soit contre de l’argent, soit contre ues billets de banque, et les billets de banque peuvent être escomptés par tous les comptoirs d'escompte. ( IbUt . art. 1t.)
— Nul effet ne peut être escompté dans un comptoir que sur la proposition des administrateurs composant le comité des escomptes, et l’approbation formelle du directeur. (Ibid, art 31 .)
*1. — Les actions de la Banque de France inscrites dans un comptoir d'escompte, sont seules admises, avec les inscriptions de rentes sur l'Etat, |M»ur la garantie additionnelle des efTels à deux signatures escomptés par le comptoir. (Ibid. art. 12.)
25. — Les inscriptions de rentes sur TEtat qu'on veut affecter à la garantie additionnelle des effeis à deux signatures à escompter dans le.scom|iloirs, doivent être transférées au nom de la Banque de France, lien est délivré un certificat énonçant le capital transféré, les noms et demeure de celui pour le compte de qui le transfert a été fait , le norn du comptoir où cette garantie doit être donnée. Ce certificat doit être déposé dans le comptoir. (Ibid. art. 17.)
26. — Les dividendes des actions de la banque inscrites dans un comptoir d'escompte et les arrérages des inscriptions de renies transférées à In tianque pour la garantie des effets escomptés par un comptoir d’escompte, sont payés aux caisses des comptoirs. (Ibid. art. 18.)
i7. — L'escompte se fait dans les comptoirs au même taux qu’a la banque même, s’il n’en est pas au( renient ordonné, sur l’autorisation spéciale du gouvernement. (Ibid. art. 14.)
28. — Toutes dispositions ou traites des comptoirs d'escompte sur la banque , ou de la banque sur les comptoirs d’escompte , ne peuvent être faites à plus de quinze jours de terme, sans autorisation de la banque. (Ibid. art. 38. )
2». — Les comptoirs d’escompte ne peuvent faire entre eux aucune opération , sans une autorisation expresse de la banque. (Ibid. art. 39.)
30. — Les règles tracées pour la Banque de France relativement aux escomptes <LL.2fgerm. an ll.art.G et 7; lCjanv. 1808, art.lt, 12, 13, 49. 50 et 51), aux émissions de billets (l’ôtd.art. 31 et 32). aux comptes eourans(i6ùf. art. 33), a la compétence (L. 22 avril 1806. art. 21), au transfert des actions, et aux oppositions (Déc. 16 Janv. art. 4), aux opérations de la banque (Ibid. art. 8 et 9), aux dépOts (Ibid. art. 18, 19, 20), sont applicables aux comptoirs d'escompte. (Ibid. art. 42 et 43.) — \ . Banque de France.
CONCORDAT.— C'est le traité qui intervient entre le débiteur failli et ses créanciers.— V. Faillite.
CONNAISSEMENT. — V. Capitaine. —
CllARTE- PARTIR. — FRET.
Indication alphabétique.
Acquit à caul., V.nw*17. Fret, 45.
Acquit de paiement, 17. Gage, 56.
Argent, 34. Gens de l'équipage, 27
Assureurs, 18, 51 et s. et a.
Capitaine, 1 et s., 27 els. Intéressés, 18, 48 et s. Cession, 8 et s. Marchandises, I et s.
Chargement, 1 et s. Ordre, 6 et s., 26. Charte-partie, 1. Passagers, 27 et s.
Clause «/ur rfrt être, 3ets., Porteur, 6.
36 et s. PreuTc, 19 et s., 25, 35,
Commissionnaire, 22,59. 46 et s.
Consignataire, 22 et s. ,63. Privilège, 8, 57.
Douane, 25, 35. Reçu, 22 et s.; 63.
Endossement, 7 els., 32, Responsabilité, 3ets.,3f 54 et s. et s., 60 et».
Enregistrement, 31 et s. Revendication, 59. Expert, 24. Signature, 16,28, 47 et A.
laillile, 13. Solidarité, 33.
Foi, 18 et s., 20 et t. Tiers, 18, 53 et s., 62. Formalités, 2, 5, 14 et s. Timbre, 30.
46 et s.
ROTIONS GÉNÉRALES. ♦
1. — Le connaissement , dans les ‘transports d’cfTets ou marchandises par mer, tient lieu de la lettre devoiture, dans les transports par terre. — C’est un acte portant reconnaissance de la part du capitaine d’un navire, des marchandises chargées sur ce navire, et engagement de les remettre en un lieu indiqué et a une personne désignée. — Le connaissement peut remplacer la Charte-partie (V. ce mot), mais non la chartepartie le connaissement. ( Portalis, rapp. au conseil des prises. S-V. 2.2.502.)— V. n. 47.
2. — Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. (C. comm. 281.)
3 — Toutefois, celte énonciation ne rend pas le capitaine responsable de la qualité intérieure des marchandises portées dans le Connaissement, c’est -à-dire qu'il n’est pas obligé de vérifier les qualités annoncées parlechargeur.— Il est à plus forte raison déchargé de toute responsabilité, s’il n'a reçu les marchandises qu’avec la clause que dit être, ce qui fait présumer qu’il n’y a eu de sa part aucune vérification. (Locré, sur l’art. 821; Delvincourt , t 2, p. 220 : Fayard, v* Connaissement, n. 1.) — V. tnf. , n. 38.
4. — Mais le capitaine est responsable de la uantité portée au connaissement, à moins que énonciation de la quantité n’ait été faite aussi
avec la clause quedtt être, de laquelle il résulterait que le chargeur a déclaré la quantité de la marchandises, et que le capitaine n'a point vérifié la déclaration, et par conséquent, ne l'a pas acceptée. (Euiérigon, cbap. 11, sect. S.)—V.inf. n. 36elsuiv. ,
5. — Le connaissement doit encore indiquer le nom du chaleur, —le nom et l’adresse de celui à qui l'expédition est faite, — le nom et le domicile du capitaine,— le nom et le tonmigedu navire,— lelieu du départ et de la destination.— Il doit énoncer le prix du fret, et présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter. (C.com. 28t.) — Il doit être daté. (Dageville, t. 2, p. 371.)
6. — Le connaissement peut être à ordre, aussi bien qu’au porteur ou a personne dénommée (C. com. 281.)
7. — Lorsque le eonnaissementest àordre, il peut être passé à un tiers par voie d’endossement; d’où U suit qu’il est soumis à toutes les régies reLa-
Uvps a la négociation rte» Lettre i de change. (V. ce mot. et Boulay-Paty, l. i, p. 31 i.)
8. — Il sc peut que les marchandises portées au connaissement et transmises par voie a'endosseinent rtc cet acte, soient affectées aui privilèges du vendeur des marchandises, du préteur a la grosse, du capitaine et rte» propriétaires, à raison do fret, et enfin de tous autres créanciers : les effets de l'endossement varient alors suivant les cas. — V. inf., n. Si ctsuiv.
9. — Le privilège du vendeur des marchandises portées au roiinaisscmcnt, s'éteint par la transmission du connaissement par voie d’endossement : le vendeur n'a plus aucun privilège sur la chose vendue, quand elle est sortie des mains de l'acheteur; c'est une application delà résle qu’il u y a aucun droit de suite sur les meubles, et que la possession vaut titre. (C. civ.4279.)
10. — En ce qui touche le préteur a la grosse, I'afTectation des marchandises nu remboursement du prêt, dessaisit en quelque sorte l'emprunteur, de manière que si cet emprunteur cède ou transporte par voie d'endossement la marchandise affectée, il cèdeunc chosequi, jusqu'au remboursement du prêt, ne lui appartient pas; d’où il suit qu'a l'égard du préteur, la cession doit être considérée comme non menue. (Valin, sur le lit. 10, liv. S de l’ord. de 1681.)
11. - Les mêmes principes doivent être appliqués lorsqu’il s'agit du fret au paiement duquel les marchandises chargées sont affectées.
14. Quant aux autres créanciers, ayant pi ivilége, leur privilège s'éteint naturellement dès que. la marchandise n'est plus entre les mains de leur débiteur.
13.-11 faut du reste remarquer que le vendeur et les autres créanciers auxquels préjudicie la cession du connaissement, peuvent, si leur débiteur tombe en faillite, faire annuler la vente ou l'endossement qu’il aurait fait, en fraude de leurs droits dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa faillite. (C. com. 445 anc.; Boulay, 1. 1, p. 174; Dageville, t. 4, p. 57 et 360; Delvincourt, 1.4, p. 441.) — Aujourd'hui, et d’après le nouvel art. 417, C. corn., la cession ou transmission du connaissement par voie d’endossement, ne pourrait être annulée qu'autanl qu’elle aurait eu lieu après que le failli avait cessé ses paiement, si d’ailleurs il était démontré que le cessionnaire avait connaissance de cette circonstance.
IL— Chaque connaissement est fait en quatre originaux ou moins ; un pour le chargeur, — un jH>ur celui à qui les marchandises sont adressées, —un pour le capitaine, — un pour l'armateur du bâtiment. (C.com. 484.)
15 — Mais rien ne s’oppose a ce qu'il en soit fait un plus grand nombre, surtout en temps de guerre, parce qtfalors on envoie plusieurs conuaisseniens au consignataire à qui les marchandises sont adressées, afin que si l’un est intercepté, l'autre puisse lui arriver.
16. — Les quatre originaux de rigueur, sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les 44 heures après le chargement. (C. coin. 484.) Ce qui doit s'entendre, non du chargement complet du navire, mois du chargement de chaque chargeur, ou des marchandises portées au connaissement.— V. inf., n. 47 et suiv.
17. — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits a caution ou de |Mticiucnl délit rés par la douane pour des marchandises chargées. (C. rom. 484.)
18. — Le connaissement, rédigé dans la forme c i-dessus prescrite, fuit foi entre toutes les par-
ties Intéressées au chargement, et entre elles et 1rs assureurs (C.com. 483); d’où il suit que les tiers seuls, autres que les assureurs, ont le droit de le contester, à moins, quant aux assureurs, qu’ils n’excipeni de fraude. (Boula j-Paty, t. 4, p. 306.) — V. inf., n. 50 et suiv.
19.— Si le connaissement était irrégulier en sa forme ou nul, les parties intéressées seraient admises a prouver le chargement par tous sutres moyens, même pur témoins ; le connaissement irrégulier ou nul servant alors de commencement de preuve par écrit. (Dageville, t. 4, p. 483.)
40. — En cas de diversité entre les ronnaisseinens d’un même chargement, celui qui se trouve entre les mains du capitaine fait foi, s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire est suivi, s’il est rempli de la main du capitaine. (C. coin. 484.)
2 1 . — On conçoit qu’il ret iendrait au même que le connaissement qui se trouve entre les mains du capitaine fût rempli par la main du commis du chargeur ; et que celui qui se trouve entre les mains du chargeur fut rempli par un officier «lu navire, en usage d'écrire à la place du capitaine. (Dageville, t. 4, p. 378.)
44. — Tout commissionnaire ou consignataire qui a reçu les marchandises inentiounées dans les connaissemens ou chartes-parties, est tenu d'en donner reçu ou capitaine qui le demande, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. (C. corn. 485.) — V. inf.
43. — SI le consignataire ne voulait donner un reçu au capitaine qu'après vérification des marchandises, le capitaine lie pourrait exiger le reçu et |kar suite les dommages-intérêts, qu'après avoir mis le consignataire eu demeure de faire U vérification.
44. — Si lors de la vérification, des difficultés s’élevaient sur l’état des marchandises, cet état pourrait être constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou à son défaut par le juge de paix, et|iar ordonnance au pied d’une requête. (C. com. 106.) — V. Fret.
25.— Le registre de la douane sur lequel se trouvent portées toutes les marchandises déchargées, peut faire foi de La décharge et de la quantité déchargée : en cas de contestation entre le consignataire et le capitaine, il peut doue être invoqué comme moyen de vérifier la nature et la quauiilé des marchandises déchargées. (Dageville. t. 4. p. 379.) — V. inf., n. 35.
46. — Dans le cas où le connaissement des marchandises est à ordre, le chargeur ne peut les retirer sans représenter tous les originaux du connaissement. (Pardessus, n. 747; Dageville, I. 4, p. 370.)
47. — Outre le connaissement dont les formes et les effets viennent d'étre exposés, il y a encore une outre espece de connaissement ; c’est celui qui est relatif aux marchandises chargées sur le navire peur le compte du capitaine, des gens de l'équipage ou des passagers : ce connaissement est destiné à prouver contre les assureurs en cas de perle, la. consistance et la valeur de ces marchandises. (C- coin. 34i et 345.)
28.— Le connaissement des marchandises chargées pour le compte du capitaine, outre les formalités ordinaires des connaissemens, doit être signé par deux des principaux de l'équipage. (C. com. 34t.)
49 Celui «les marchandises chargées dans les pays étrangers pour être apportées en France par
tes hommes de l'équipage ou les passagers, doit être laissé dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du consul de France, et à défaut, entre les mains d’un Français, notable négociant, ou des magistrats du lieu (C. coin. 345.)
30. — Les connaissemeus doivent être sur papier timbré, et on peut employer pour cet usage des timbres de toute dimension. (I)éc. du 3janv. 1809, Instr. gén. du 6 mars suiY.)
31. — Les connaissemeus sont soumis, lors de leur enregistrement, à un droit lise de trois francs par individu à qui les marchandises chargées sont adressées. (L. *8 avril 1816, art. 44, n. 8.) —Ils ne sont en aucun cas soumis au droit proportionnel, lors même qu’ils auraient pour objet des sommes d'argent : ils ne peuvent être assimilés à des obligations de sommes (Délib. du 10 BOT. 1824.)
32. — L’endossement d'un connaissement n’est soumis a aucun droit. (L. 22 frim. an 7, art. 70,
33. — Les porteurs et souscripteurs desronTiaissemens non timbrés et non enregistrés, sont solidaires pour le paiement des amendes ou doubles droits auxquels la contravention peut donner lieu. (Déc. 16 mess, au li; Décis. minisl du 14 avril 181 i ; L. 28 avril 1816, art. 75.)
JCRtSPBL'DVICE.
34. — Un connaissement portant qu’une tomme •te.... (le chiffre de la somme sans autre désignation) est chargée sur le navire, peut être considéré comme exprimant suffisamment la nature, la quantité et les espèces ou qualités des objets à transporter : on doit entendre que la somme chargée est une somme d’srgent de France, et cela, encore bien que le connaissement ait été souscrit aux colonies. — Un moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne renferme qu’une appréciation d’acte et de faits, à l’abri de la censure de la Cour de cassation.
Dagncan Symonsen. — 8 nov. 1832— C. Rej— Dunkerque.— S-V. 32.1, HOC. — D. P. 33. 1.44.
35. — Le capitaine qui a signé le connaissement sans aucune restriction ni réserve , s’est engagé par là meme à consigner une quantité de marchandises égale à celle iudiquée dans ce connaissement. — Le poids reconnu par la douane, quoique vérifié hors la présence du capitaine, peut être opposé à celui-ci , s'il a tacitement conseuti à s’en rapporter à ce poids , soit en opérant le débarquement , sans requérir l’intervention d'un peseur public, soit en prenant le poids de la douane pour hase du règlement de son nolis : en conséquence, le 'capitaine est tenu envers le consignataire, du déficit existant entre le poids énoncé au connaissement et celui reconnu par la douane, lors surtout qu'il s'agit d’une marchandise déjà vendue par le consignataire, avec stipulation qu'elle serait livrable au debarquement, pour laquelle il est d'usage, dans le commerce, de s’en rapporter au pesage de la douane.
Archias. — 2» janv. 1833.— Trib. do Marseille.— J. Mar*.
36. — La clause que dit être dispense Je capitaine j de répondre do poids énoncé dans le connaissement,, s’il n’est pas justifié que la marchandise ait été pesée en présence du capitaine.
Fierts et comp. — 5 janv. 1823.— Trib. de Marseille. —
J. Mars. — G. 1.161.
37. — td. — Il ne peut être responsable de la différence qui existe entre le poids énoncé dans le connaissement et le poids reconnu au débarquement, qu 'autant qu'il y a preuve de faute ou de négligence de sa part.
Brigante.— 4 nov. 1831.— Trib. de Marseille.— J. Mari.
| 38. — Le capitaine qui a signé le connaissement
avec la clause que dit tire , est affranchi de toute responsabilité à raison du contenu du colis qui lui est remis , lors surtout que le colis a été fait hors de sa présence , et que la nature du contenu n’est pas désignée dans le connaissement. — Spéciale ment, il en doit être ainsi à raison d*un group marqué, représenté par le capitaine, et reconnu à l’arrivée ne contenir que de l’étain au lieu de for annoncé au consignataire, s’il résulte de la vérification régulière qui eu est faite, que ce group est le niêma que celui que le capitaine a reçu au lieu de départ.
Marini. — l9j«nv. 1835. — Trib.de Marseille.— J. Mars. 15.1.245.
39. — le capitaine qui a signé avec la cause que dit être n'est |»as responsable de la différence de qualité.
Villa.— 19 déc. 1834.— Trib. de Marseille.— 3. Man. IS.I.2I0.
JJ. — Rrigaetio. — 6 déc. 1821.— Trib. de Marseille. — J. Mars.5. 1.332.
40. — W.— Alors surtout que la marchandise est sujette à déchet, telle que des os d’animaux.
Dunant. — 9jaill. 1835. — Trib. de Marseille. — J. Man. 15.1. 145.
M — Roy-dela-Tour. — 28 août 1835.— Trib. de Marseille.—J. Man. 15.I.3GG.
4 1 . — id. — Encore qu’il ait rendu les colis dans un étal d’altération extérieure, si d'ailleurs il n’est pas prouvé que le déficit provient d'une soustraction commise à bord.
Treillard. — 19 fév. 1821.— Trib. do Marscillo. — J. Mar*. 2.1.81,
42. — Le capitaine oui a signe le connaissement avec la clause que dit être , n’est pas responsable du déficit provenant du coulage, lors surtout qu’il justifie d’evenemens de mer qui ont pu causer ou augmenter le roulage.
PiccioMo. — / juin 1830.— Trib.de Marseille.— J. Mars. II. 1.241.
43. — Décidé cependant que, lorsqu’un capitaine, apres avoir reçu une marchandise en sacs, s’est permis, sansautorisation des chargeurs, de la mettre à refus, il est responsable envers les con signataires, nonobstant la clause nue dit être stipulée dans les connaissemens, du déficit reconnu au débarquement et dont- il ne |»cut indiquer la cause.
Petrocchino et autres.— If nov. 1829.— Trib. de Marseille.—J. Mars. 1 1.1.83.
44. — Jugé encore aue le capitaine peut, en cas de négligence, être déclaré rraponsable envers le destinataire, à défaut de représenter la quantité entière des marchandises, Idcn qu'il n’ait signé le connaissement qu'avec la réserve : qualité et poids à moi inconnus.
Il janv. 1 835. — Bruxelles. — J. Drus. 1825. 1.201 .—T. ««/*., n. 3 et s.
44. — Le défaut de détermination du fret dans le connaissement, et même l'absence d« toute stipulation à cet égard, n’entralnent pas la nullité du connaissement. En un tel cas, il y a lieu à fixation d'un fret d’après le taux du commerce.
Dagneau-Symonsen. — 8 nov. 1832.— C. nej. — Dunkerque—S-V. 32.1.804.— D. P. 33.1.44.