L’énonciation, dans un connaissement, <^ue
cet acte a été dressé en quatre originaux, fait pleine foi contre l'armateur, et ne peut être détruite par l’allégation de ce dernier, qu’il n’a pas reçu l’original qui lui était destiné peu importe d’ailleurs
aue cet acte ne se trouvât pas énoncé parmi les pièces de bord.
Dagnean Symousen— 8 nov. 1832—0. Rej— Dunkerque.--SV. 32.1.806. — D. P. 33.1.44.
47. — I*-* connaissemens tiennent lieu de chartepartie, et sont valides, quoique lu rapitaine n’ait signé que l'exemplaire remis au chargeur.
Consulta*. — 3 mess, an 8. — Mo ris. du cons. do# prises. — 8-V. 2.2.498.— V. i*p., n. 1. et 16.
48. — Le connaissement, quoique nou signe du chargeur, a elfet contre le proprietaire ou armateur du navire : le défaut de signature n'eii entraîne pas la nullité. — Rcs. seulement par le jugement de 1" instance.
Dagiwau-Sjmoasen. — 8 nov. 1832.— C. R^j. — Dunkerque.—S-V. 32.1. 804.— U. I». 33.1.44.
49. — L'armateur ou propriétaire d’un navire, est responsable des engagement résultant d’uu connaissement souscrit par le capitaine, bien que ce connaissement ne soit pas signé du chargeur, alors que l’armateur ne conteste pas l’existence de l'obligation du capitaine : en ce cas , le défaut de signature du chargeur csL sans influence sur U responsabilité de l'armateur.
Dagneau-Symouseo. — 8 nov. 1832. — C. Rej. — Dunkerque.—S-V. 32.1.804.— D. I*. 33.1.44.
50. — Le connaissement , quoique non signé du chargeur, mais seulement du capitaine, a clTel contre l’assureur des marchandises : le défaut de signature du chargeur n’cnlratnc pas nullité de l’acte.
Boj-de-la-Tour. — 30 août 1833. — Ai*. — .34.2.161.
5t. — Bien que l’art. 283, C. coin., dispose que le connaissement (rédigé dans la forme prescrite) fait foi contre les assureurs , néanmoins la fausseté de son contenu peut être établie par des preuves positives (C. com., 384), et encore par des présomptions résultant de circonstances graves , précises et concordantes.
Duchénc. — 15 fév . 1826.— C. Rej.— Caen. — S-V. 27.1. 127.— D. I*. 26.1.137.
52. — Décidé encore qu'en cas île délaissement , l’assureur rst admis à quereller le connaissement des marchandises assurées, encore bien que , dans la police d’assurance, il soit dit que le connaissement lut a été représenté.
Boy-de-la-Tour.—30août 1833.— Aii.— S-V. 34.2.161.
53. — Le connaissement n’est obligatoire pour les assureurs, qtt ‘autant qu’il a été signé par le capitaine el les chargeurs, ou par le capitaine et deux des principaux de l’équipage, alors même que le chargement a lieu ponr un tiers alisent ; il ne pourrait produire aucun efTet s'il n’était signé que par le capitaine.
Galo». — C jnill. 1829.— C. Rej.— Bordeaux. — S-V. 29. 1.318.— D. P. 29.1.292.
54. — l.es ronnaiasemens et endossemens prouvent la propriété des marchandises chargées, non seulement entre le capitaine et les chargeurs , mais encore A l’égard des tiers : il en est des connaissemens et endossemens dans le commerce maritime, comme des lettres de voiture, des lettres de change, billets A ordre et endossemens y apposés, dans le commerce de terre.
lvanich. — 26 août 1809.— Ai*.— S-V. 14.2.201.— V.
8 et 5. ^