CONSEILS DU COMM. , ETC
58. — La propriété dp chargement d’un navire est valablement transmise, même à l’égard du véritable propriétaire, par la remise d’un connaissement faite par le capitaine à celui que cet acte désigne comme chargeur. — Peu importe que le chargement ait ensuite cté expédié A la consignation du véritable propriétaire et sur son propre navire-
Ducarrey. — 11 juill. 1837. — C. Rej. — Rennes. — S-V. 37.1.785.
59. — Le propriétaire de marchandises expédiées, avec connaissement à un commissionnaire pour un opérer la vente, est fondé A revendiquer ces connaissemens contre les tiersauxquels le commissionnaire les a remis en nantissement d’une dette à lui personnelle, si d’ailleurs les connaissemens notaient si au porteur, ni à ordre.
Assurances maritimes. — 4 juin 1833.— Cour de cassation de Belgique.— S-V. 34.2.679.
60. — Le connaissement forme la loi entre le rhargcur et le capitaine , et lorsque le connaissement est à ordre, le capitaine ne doit remettre la marchandise qu'au porteur du double du connaissement revêtu de l’ordre du chargeur.
Le capitaine ne peut, sans contrevenir ouvertement A son mandat , laisser suivre la marchandise A U personne qui a obtenu le permis de déchargement de la douane, lorsque cette personne n'est pas nantie du connaissement, ni par suite autorisée à lui délivrer reçu valable de la marchandise contre le paiement du frêt. — Ainsi il y a, s’il le fait, faute grave de sa part , qui le rend responsable envers son mandant, et sa resfionsahililé le soumet aux dommages-intérêts que sa faute fait souffrir au mandant.
I*r mai 1832. — Bruxelles.— J. Bru*. 1832.1.362.
61. — Le capitaine est tenu d’avoir A son bord les connaissemens des marchandises qu'il est tenu de consigner; en tellcsortcque s’il égare mi s'il oublie un connaissement, cl s’il ne peut far cette raison effectuer la consignation, il est responsable entera le chargeur de la valeur do la marchandise non consignée sans pouvoir se libérer par l'offre de la représenter.
Ilousaier. — 12. juill. 1830.— Ai*. — J. Mars. 11.1.188.
62. — Le capitaine est, sous sa responsabilité personnelle, tenu de délivrer les marchandise*, à l’acheteur, porteur du connaissement, encore que l'expéditeur lui ait, au moyen d’un second connaissement envoyé à un tiers, transmis l'ordre de remettre les marchandises A celui-ci, pour le ras où l'acheteur refuserait d'accepter la traita faite pour le prix de ces marchandises.
21 mai 1824. — Bruxelles. — J. Brui. 1824.2.171.
63. — LA loi n’ohlige pas le capitaine A exiger des consignataires un reçu des uiarriwnidises qu’il leur remet.
IMancbeur. — 10 nov. 1824. — Trib. do Marseille. — J. Mars. 6.1.225. — V. Sup. n. 22.