V. A ./«à. n. IS
146. — Le simple échange, par une personne non commerçante, de monnaies étrangères contre d'antres valeurs, ne constitue pas de la part de cette personne, un acte de commerce. En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître des difficultés auxquelles une telle opération peut donner lieu.
S.d. Moba.nai»d< — 1 1 mars 1833.— Paris. — S. 33 2.227.
147. — Celui qui ae livre habituellement aux opérations de courtage, est justiciable des tribunaux de commerce pour les obligations par lui souscrites.
12 1831 — Brosellcs.— J. B«lg.l837. 3 391 et 1823.
J7. — A et es de commerce maritime.
NOTIONS CtsÉRAI.ES.