L'individu, non commerçant , qui cautionne
une dette ou obligation commerciale (par exemple la promesse de fournir des billets à ordre pour prix d'une vente commercial»!), u’est paa, à raison de ce fait, assujetti à la contrainte par corps, ai d’ailleurs il ne s’y est pas soumis lors du cautionnement (C. civ., 2060; C. com., 637.)
Capelle. — 7 juin 1837.— Cas*.— Toulouse.— S-V. 37.1.
td— Degain— 21 juill. 1 824 . — Cass. — devers. — S-V . 26.1.73.*- D. A. 3 .280.
Id— Thibaut.— 20 août 1 R33. — Cass.— Rouen.— S-V. 33.1.743.— D. P. 33.1.343.
51. — La garantie consentie en une forme non commerciale, par un non commercant, à raison d’un crédit ouvert à un commercant par un autre coiuinerçnnl, n'emporte paa contrainte par corps contre le garant.
Daubigoy.— 15 janv. 1831.— Paris.*— S-V. 31*2.198.— I). P. 31.2.36. . , .
52. — Le commercant qui se rend caution de I execution d’un mandat commercial confié à un tiers, est soumis à la contrainte par corps pour l'excculion de son «aiutionnemcnl.
Salomon. — 23 juill. 1833. — C. Rejet. — 33.I.87*. — D. P. 33.1 .314.
53. — L'individu non négociant qui a donne son aval sur un billet à ordre souscrit par un négociant est passible de la contrainte par corps, si le billet à ordre a pour cause une opération de commerce.
fS>ves.l7 ,nars. 1812.— Bruiellcs.— S-V. 14.2.369. — D. A. 3.753.
54. — Le donneur d’aval , quoique non commerçant, est soumis à U contrainte par corps, si le souscripteur du billet est lui-même contraignable
^ Ritoirc*— 24 janv. 1829. — Grenoble — S-V. 29.2.235. 1). P. 29 2.113. . „ .
55. — Le donneur d’aval qui n affecte expressément que ses meubles pour sûreté de l’obligation qu'il contracte, n'est pas contraignable par corps, comme le serait le donneur d’aval ordinaire.
Boula do SantruiL— 20 vent, an 13.— Paris.— S-V. 6. 2.970.-I». A. 6.666.
56. — La Temmcqui a garanti par un aval un billet souscrit par son mari , n'est contraignable par corps qu’autnnt qu’elle serait marchande publique.
K —13 nov. 1830.— Bruxelles.— S-V. 31.2.63.— D.
P. 33.2.200.— V. 1rs n. suivait».
V. encore sur les effet* de l’aval quant à la contrainte par corps, l'art. 4—t. — V. aussi *“/>• n. 7.
57. — La femme marchande publique n’est pas soumise à Is contrainte par corps pour le paiemeut de lettres de change par clic souscrites ou endossées, alors que ces lettres de change n’ont |mur cause quu le renouvellement d’elfets antérieurs (primitivement dus par son mari), et sont ainsi étrangères au commerce de la femme.
Blanc.— 30 juill . 1 830.— Montpellier. — S-\ . 3 1 .2. <0.— — D. P. 31.2.55.
58. — Une femme, marchande publique, qui souscrit des billets à ordre, valeur reçue comptant, est passible de la contrainte par corn».
Valence— 15 nov. 1813.— C. Rej.— Pans.— S-V. 15.1. 74. D. A. 3.757.— V. i»{. n. 69 et ».
59. — |,e mari, non commerçant, n’est point tenu, par corps , des obligations commerciales contractées par sa femme marchande publique cl commune en
T^ÎSW^v. M.m-
/«/!— Lemaire.— 7 août 1832.— Paris.— S V.33.2.52.— D. P. 33.2.132. —V. t-p . n. 9.