‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 30 sur 976 · Toutes entreprises maritimes {Ibid · texte numérisé non relu

Toutes entreprises maritimes {Ibid

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et aviiüillemens 'Ibid.);— Tout affrètement ou nolissement, emprunt on prêt 4 lu grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer {Ibid.); — Tous accords et conventions p#mr salaires et loyers d'équipages (Ibid.) {—Tous engagemens de gens de mer, pour le service des bâüniens du commerce. {Ibid.)

JCRI'PRt’DeNCR.

119- — L'armement d'un navire est un acte de commerce, dans le sens de l'art. 633, Cod. comm. —C'est donc aux tribunaux de commerce qu'il appartient de statuer sur les contestations qui aelcveut entre l'armateur et 1rs actionnaires intéresses à l’entreprise.

Murr!« —1er août 1810— Paris.— S-V. 142.146^-1). A.

150. — En cas d*a1>ordagede deux bateaux dans un canal de l'intérieur, l'action en réparation du dommage doit être portée devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce, lors uiêmr que les deux parties sont négociantes.

6avr.l8l6 — Hrmrllr* — J Brus 1816. 1.234.

V. au fturplo» Jmmttur, Jrmtmtml nm tnt. ./•iN'eeref. Jmrtrt, Cmpuamr, DtUnirmtm, Crm J, réatupmre, AcrijmiM, Aavi'r, aie.

$ 8.— Acte» de commerce à raison de la qualité des personnes.

NOTIONS C&NÛULRS.

151. — Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers, sont réputées actes de commerce. (C. comm. 632. )

152. — Toutefois cette présomption cesse lorsque la cause exprimée, ou la couse réelle, quoique non exprimée daus l’obligation, est, par sa nature, tout-4-fail étrangère au commerce. Ainsi ne sout pas réputés commerciaux les engagemens d’un commerçant pour achat de denrées et marchandises destinées à son usage ou 4 celui de sa famille ; les conventions ou traités faits par suite de liquidation et de partage de succession ; les ventes et locations d'immeubles, quelle que soit leurdestination; les donations et autres transmissions de bien» 4 litre gratuit; les obligations souscrites par un commerçant pour frais, déboursé-, honoraires d’avoués, agréés, ou autres mandataires & l’occasion de contestations même relatives 4 son commerce. (Pardessus, n. 51.) — V. au surplus. Billet à ordre, et supra, n. 2.

153. — Les obligations d’un commerçant au profit d’un non commerçant, lorsque la cause en est commerciale, sont acte de commerce 4 l’égard du commerçant seulement. (Vincens, t. i, p. 4345. )

154. — Quant aux obligations qui naîtraient d'un délit ou quasi-délit imputable 4 un commerçant, elles ne donneraient paa 4 l’action intentée contre lui le caractère commercial, alors même qu’il s'agirait d’enlèvement de marchandises ou de restitution de denrées et marchandises perdues outolées, et que cette action serait formée par un autre commerçant. (Pardessus, n. 53.)

JCRISPRCDKNCR.

155. — f.e prêt fait A un commerçant uni litre écrit n’est point présumé fait pour son commerce.— Il n*ei»

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