‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 293 sur 976 · V. «uf.., n. 20 et · texte numérisé non relu

V. «uf.., n. 20 et

90. — Un militaire appelé au service en vertu de la loi du recrutement, et déjà incorporé, ne peut, tant qu'il reste en activité de service, être incarcéré pour dettes, même anterieures à son eutrée au service.

D'Ilarrmbure. — 22 juin 1829. — Caen. — SV. 29.2.208.

91 . — Jugé au contraire que les’ militaires en activité de service sont soumis, comme les citoyen* ordinaires, à la contrainte par corps, à raison de* dettes commerciales par eux contractées avant leur entrée au service.

Richrui. — 30 av. 1833.— Paris.— S-V. 33.2.650.

«.— Laporte.— Août 1836.— Alger.— S-V. 36,2.481.

—V. »»/*., n. 24 et s.

S 9.— Contrainte par corps contre les étrangers. — J r restât ion pro v isoire .

NOTIONS GÉNÉRALES

92. — Tout jugement rend u au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emporte la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure a cent cinquante francs, sans distinction entre les dettes civile* et les dettes com-

merciales. (L. 10 sept. 1807, art. I; L. 17 avril 1839, art. 14.)

93. — On entend par étranger non domicilié celui qui n'a point obtenu du roi l'autorisation d'établir son domicile en France, et qui n’) a qu’une résidence. (Coiu-Delisle , p. 98.) — Si I étranger est domicilié en France, il n’est contraignable que pour les mêmes causes et dans la même mesure que les Français.

94. — Le jugement rendu au profit d’un Français contre un étranger non domicilié emporte contrainte par corps, même sans qu'il soit besoin au Français de la requérir, ou même sans que le jugement le prononce textuellement. (Coiu-Dclisle, p. 98; l)uvergier, sur l'art. 14 de la loi).

95. — Les femmes étrangères ne sont conlraignables par corps que pour dettes commerciales, sauf le cas de slelliouat. (Cod civ. , 9066; L. 17 avril 1832, art. 18.)

96. — Indépendamment de la contrainte par corps qui peut être exercée contre l’étranger en vertu du jugement de condamnation , la loi accorde au Français le droit de faire arrêter provisoirement son débiteur étranger non domicilié, avant même d’avoir obtenu un jugement de condamnation (L. 10 sept. 1807, art. 2; L. 17 avr. 1832, art. 15); mais seulement pour une somme supérieure a 150 fr. (Coin-I)clisle , p. loi, n. 8.)

06 Mi.-Cest une question très controversée que celle de savoir si le droit d'arrestation provisoire peut être exercé par le Français porteur ou cessionnaire d'un titre originairement souscrit à un étranger. Nous pensons , avec Al. Merlin (Quest. de dr., v> Etranger , § 4, ii. 8 et 4) , et avec M. Coin-Delisle ( ubi sup., n. 7). qu’il faut décidcrl’anirmative, seulement dans le cas où il s’agit de lettres de change, ou autres effets négociables par voie d'endossement. (Contrà, Dalloz, Coll. alph. 6, 476.) AI. Fœlix (sur l'art. 15 de la loi de 1832, n. 9) pense que l'arrestation provisoire peut avoir lieu dans tous les cas.— V. au surplus inf., n. 111 et suiv.

97. — Toutefois cette arrestation ne peut avoir lieu qu’après l’échéance ou l’exigibilité de la dette, et en vertu d’une ordonnance rendue surrequèto par le président du tribunal de première instance, dans l’arrondissement duquel sc trouve l’étranger non domicilié, si ce magistral estime qu'il y a île suffisons motifs pour autoriser l’arrcstatii n provisoire. {Ibid.) — V. inf. 120.

98. — Du reste , cette autorisation est obtenue sans qu’il soit nécessaire d'assigner le créancier débiteur (Pardessus, n° 1524; Fovard, v" Contrainte par corps, t. 5, n° 2), ni même d'entendre ou consulter le ministère public (Favard, ibid.: Coin-Delisle, p. 99); comme aussi sans que, préalablement a la requête, le créancier soit tei u de se conformer a l’art. 780 du Code de procédure , qui prescrit une signification et un con mandement préalable au débiteur fL. 17 avril 1832, art. 32), l’arrestation provisoire ayant pour but d'ernpécher l'étranger de sc soustraite par la fuite aux poursuites de son créancier.

99. — Le créancier qui a obtenu l’autorisation nécessaire pour opérer l’arrestation provisoire do son débiteur étranger, est tenu de se pourvoir en condamnation daus la huitaine de l’arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci peut demander son élargissement. (Ibid., art. 15.)— V.n.121.

100. — La mise en liberté, faute de demande en condamnation, est prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l’huissier que le président commet dans l'ordonnance mérite qui autorise l’arrestation; et n

*2« CONTRAINTE PAR CORrS.

défaut de cet huissier, par tel autre que le président commet spécialement sur nouvelle requête. (Ibid ; Duvergier sur cet art.)

loi — L’arrestation provisoire n’a pas lieu ou cesse si l'étranger justifie qu’il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d’une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s’il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable. ( Loi 17 avril 1834, art. 16.)

102. — Si c’est au moment meme de 1 arrestation que l’étranger fait celte offre ou ces justifications, il doit être conduit devant le président du tribunal , qui les apprécie. Si au contraire les offres n’ont lieu qu’a près l’emprisonnement, c’est le tribunal qui doit prononcer. (Coin-Dclisle,

^ loa*— Lorsque la possession d’immeubles suffisans pour garantir la dette empêche l’arrestation provisoire d’un étranger, cet étranger ne cesse pas pour cela d’élre soumis à la contrainte par corps. (Chauveau, t. 49, p. 905.)

JURISPRUDENCE

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