Jugé encore qu'un étranger ne peut, en
France , exercer la contrainte par corps contre un autre étranger, son débiteur, que dans les limites fixées, entra Français , par l’art. 5 de la loi du 17 avril 1832, et dont le maximum est de cinq ans; il ne peut, comme les Français à l’égard des eiranger* , retenir son débiteur en prison pendant un lemps qui, aux terme» de l'art. 17 de la même loi, et selon la qnotité de la dette, pourrait selever jusqu'à dix ans. — Rit» seul, par U trib. de première instance.
Tempier. — 26 déc. 1835.— Pari*— S-V. 36.2.30.-D.
P. 36.2.6. — V. i-f. n. Ht ci s.