L’étranger condamné par corps a raison
de sa seule qualité d’étranger, doit être déchargé de cette contrainte, si, depuis le jugement, il «obtenu du roi une ordonnance qui l'autorise à établir son domicile en France.
Ronde. — 25 as. 1834.— Paris.— S-V.34.-.494.— T>. P.
3 1.1. mi. . .
109.— Lctranger autorise par une ordonnance rovale à établir son domicile en France, n’est à puitri de l'arrestation provisoire , qu’autant qu’il «r fixe réellement en France : s’il ne s’y rrce qu’un domicile fictif, il reste soumis à l ariestation pro-
Trudin-Itoussel. 9 déc. 1829. — Donai. — S-A .32.2.G48. — D.P.32.1 56.
ffO.— L'arrestation provisoire d’un etranger poursuivi pour dettes, ne pent, avant le jugement
de condamnation, être ordonnée que sur la requête d’un créancier français.
Brunet.— 2" août 1817.— Rouen.— S-V. 18.2.6.— B. A .
111. — L’etranger qui a etc admis à établir son domicile en France, bien qu’il y jouisse de tous les droits civils tant qu’il continue d’j résider , ne peut cependant invoquer le bént-ficc de la loi qui permet aux Français de faire arrêter leurs débiteurs étrangers non domiciliés en France. — Ceux-là seul» qui ont la qualité de Français peuvent se prévaloir de cette disposition.
William* Robert.— 7 mai tS28.— Douai.— S-V. 29.2. 79.— D. P. 29.2. 123.