‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 297 sur 976 · L’ arrestation provisoire ne peut avoir lieu · texte numérisé non relu

L’ arrestation provisoire ne peut avoir lieu

contre I etranger qu’au cas d'obligation directement et originairement contractée en faveur de Français.

1 tenues y-Knox . — -27 fé v . 1 828 .—Douai .— S-\ .28.2. 284 . D.P.28.2.181.

1 13. — Jd.— Encore que leFrançai» prétende que l’étranger avec lequel l’autre étranger débiteur a contracté, n’était que son mandataire.

Martinel de Hervas. — 27mail830. — Pau. — S-V .31 .2.54.

114. — /</. — En conséquence, l’étranger qui a souscrit un billet à ordre nu profit d’un étranger, ne peut êtrearrêlcprovinoiremontàla requête d un Français devenu, par suite d’endossement , porteur de ce billet.

Slurla. — -2.5 août 1828.— A ix.— S V. 29.2.80.— D. P. 29.2.123.

115. — Jugé encore que les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français et ne peuvent être arrêté* provisoirement à raison des obligations dont se trouve porteur un Français , qu’autant que l’obligation a été contractée directement en faveur du Français.

Doumerc. — 27mars 1835.— Paris.- SV ,35.î.2t8.— D. P. 35. 2.85.

116-117. — Jugé au contraire que V étranger, débiteur d’un billet à ordre souscrit par lui an profil d’un autre etranger, et endossé depuis en faveur d’un Français, devient, par cet endossement, tlirectrment obligé en vers le Français; qu’en conséquence, il peut être arrêté provisoirement à la requête du Français.

William* Robert. — 7 mai 1828. — Douai. — S-V.29.2.79. — D.P.29.2.122.

U.— Cochranc. — 29 nov. 1831. — Paris. — S-Y.32.2.54. — DP. 32.2. 51.

IJ. — Williams Prior.— 12 janv. 1832.— Caen.— S-V. 32.2.202. -D.P.32.2.

—V. Ad surplus, comme analogue sur ce point, le mot JDmMve.

118. — L’étranger dont la dette envers un Français est échue , peut être arrêté provisoirement en France , encore que la dette ait été contractée en pays étranger.

En ce cas, l’étranger ne peut empêcher l’effet de l’arrestation provisoire, en opposant la prescription delà dette ; cette exception touchant au fond, ne peut être examinée à l’occasion de la régularité d'une mesure conservatoire.

Brunet.— 12 juin 1817.— C. Rej. — Rouen.— S-V. 18.1. 318.— D.A.6.478.

119. — La loi qui autorise l’arrestation provisoire du débiteur étranger, après l'échéance oit terigibilitë de la dette , ne s'applique pas au ras où l’étranger est poursuivi pour restitution d’un dépôt , dont l’acte n’est ni reconnu , ni revêtu de la forme exécutoire. — La dépût n’est pas une dette dans le sens de la loi.

(Juidotv.— 22 av. 1818. -C. Rej.— Pau.— S-V. 19.1. 194.— D. A. 6.479.

120. — Pour qu’un Français puisse obtenir la permission défaire arrêter provisoirement un étranger qu’il dit être son débiteur, il n’est pas nécessaire qu'il soit porteur d’un titre incontesté ou incontet -

table ; c’est nu président à qui la permission est demandée «décider s'il y a titre suffisant : la loi ne prescrit aucune borne à son pouvoir sur ce point.

Arnold. — 25 sept. — 1829— C. Rej.— Rouen. — S-V.

121. — Le jour de l’arrestation de l'étranger n’est pas compris dans le délai de huitaine donné au créancier pour se pourvoir en condamnation contre son débiteur.

28 sept. 1833. — Trib. de la Seine. — V. mp„ n. 99.

122. — \a loi qui autorise l'arrestation provisoire de tout étranger débiteur envers un Français, est une loi de police et de sûreté , qui s'étend aux étrangers mineurs comme aux majeurs.

La n« n*. — 19 mai 1830— Paris —S.-V. 3U. 2.222.— D.

W.— Alfa ro— 23 déc. 1828— Bordeaux. — S.-V. 29.2.

123. — Il n’est pas nécessaire pour U validité d'une ordonnance rendue par un président, autorisant I arrestation d’un étranger en France pour sûreté de ses obligations contractées envers un Français, que le président, en rendant cette ordonnance, soit assiste du greffier, ni que l'prdonnance soit signée de ce greffier.

Martinet de llenras. — 27 mai 1830. — Pau. — S.-V .31.

124. — L'ordonnance du président qui permet Tarrestation provisoire d'un debiteur étranger, ne Y»eut être attaquée par voie d’action principale devant le tribunal; elle ne peut l'être que par voie d'appel devant la Cour royale.

> asquet- — 6 déc. 1833— Bordeaux. — S -V .34 J 225.

125. — Jugé au contraire que l’étranger dont l’arrestation provisoire a été autorisée par ordonnance du président du tribunal, doit, pour demander la nullité de son emprisonnement, agir par voie «Faction principale devant le tribunal, et non par voie d'appel devant la Cour royale.

Oreiiio. — 2 mai 1837. — Cass. — Bordeaux. — S-Y.37I .

126. — Jugé cependant que le délai pour interjeter appel de l’ordonnance du président autorisant l'arrestation provisoire d’un étranger, est de trois mois, selon b régie générale, et non pas seulement de quinzaine : à ce cas ne s'applique pas l’art. 809, Cod. proc., relatif à l’appel des ordonnances de référé. (Cod. proc., 443.)

Williams Prier. — 12 jaur. 1832. — Caen. -S.-V.32.

U. — Coidoty.— 22 nv. 1818. — C. Rej— Pau. —S.-V.

S 3 — Exécution de la contrainte par corps.

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