‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 298 sur 976 · V. le* mois Emprisonnement, Recommandation, Elargissement · texte numérisé non relu

V. le* mois Emprisonnement, Recommandation, Elargissement

S J. — Durée de la contrainte par corps.

NOTIONS CKNÉRALKS.

127. — L’emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit, après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s’élève pas a cinq cents francs ; — après deux ans, lorsqu’il ne s’élève pas à mille francs ; — après trois ans, lorsqu'il ne s’élève pas à trois mille francs;— après quatre ans, lorsqu’il tic s’élève [>as à cinq mille francs;— après cinq ans, lorsqu’il est de cinq mille francs et au-dessus. (L. 17 avril 1832, art. 5 )

En matière civile, la durée de la contrainte par corns est fixée par le juire dans le jugement même de condamnation, mais dans la limite d’un an au moins à dix ans au plus (Ibid. art. 7), ou à cinq ans au plus, s’il s’agit de fermages ou que la

[ contrainte par corps ne soit que facultative pour le juge. (Ibid.)

1 2 s.— La contrai nie par corps exercée contre un étranger, en vertu de jugement, cesse de plein droit aprésdeux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s’élève pas a cinq cents francs; — après quatre ans, lorsqu’il ne s'élève pas a mille francs;— après six ans, lorsqu'il ne s’élève pas à trois mille francs après huit ans, lorsqu'il ne s'élève pas à cinq mille francs ; — après dix ans, lorsqu'il est de cinq mille francs et au-dessus. (Ibid., art. 17.)

129. — L’emprisonnement cessa de plein droit, le jour où le débiteur français ou étranger a commencé sa 7t)« année. (Ibid., art. 6 et 18.)

130. — Le débiteur qui n obtenu son élargissement de plein droit, après l'expiration des délais fixés ci-dessus, ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement a son arrestation et échues ou moment de son élargissement, a moins que ces dettes n'entralnrut par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu’il a subie, et qui. dans ce dernier cas, lui doit toujours être comptée pour la durée de la nouvelle incarcération. (/6., art. 27.)

(^uant a la durée de la contrainte par corps, en matière de deniers et effets mobiliers publics. et en matière criminelle, correctionnelle et de police, voj.les tit. 2, 4 et 5 de la loi du 17 avril 1832.

ji'nispRcnr.NCE.

13t. — L’art. 7 «le la loi du 17 avril 1832, qui impose aux tribunaux, lorsqu'ils prononcent la contrainte par corps, l’obligation «l’en déterminer la durée, est applicable au cas où la contrainte par corps est prononcée pour une créance antérieure à la promulgation de la loi, et par un arrêt qui confirme un jugement antérieur à celte même loi : ce n'est pas là donner A la loi un effet rétroactif.

Rcdlct. — 25 fêv. 1835.— C. Rej. — Paria.— 45- V. 35.1. 571— D. P. 35. 1.1 83.

131 bis. — Lorsqu’un débiteur aété arrêté provisoirement comme étranger, et ensuite écroué en vertu d’un jugement de condamnation, la durée du maximum «le la détention qu'il peut subir doit se compter du jour de son arrestation provisoire, et non du jour du jugement de condamnation.

Terapier. — 29 août 1835— Douai.— S-V. 3G.2.30— D.

V. encore sur la durée «Je la contrainte par corps, smp., n. 10". r *

$ 5.— Du jugement qui prononce la contrainte par corps.

NOTIONS CÉNBDALBS.

132. — La contrainte par corps ne peut être mise à exécution qü'aprés avoir été prononcée par jugement. (Cod. civ. 2067; arg. de l'art. 780, C proc.)

133. — Elle peut être prononcée par tous tribunaux saisis de l’affaire, à l'occasion de laquelle celle voie d’exécution est autorisée par la loi. Ainsi, dans les affaires commerciales, r est aux tribunaux de commerce qu’il appartient de prononcer la contrainte par corps.

134. — Sur le point de savoir si la contrainte par corps peut être prononcée par des arbitres, V. les mots Arbitrons (en général), H Arbitrage forcé.— V. aussi inf., n. 139 et suiv.

135. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la contrainte par corps si la partie n’y a |»s conclu, (tatrré, n. 540; 1 homines-Dosmnzures sur les art. 126 et 127, C. proc. ;Coin-Dcli sic, p. 42:l)uranton, t. 18, n. 437.)

CONTRAINTE PAR COUPS

IM.— 11 faut même remarquer à cet égard, que la partie qui n'a pas demandé la runlraintc pur corps, en première instance, ne peut la demander en appel iCoin-DclisIe, p. il) : c’est la une demande nouvelle dans le sens de l’art. 464, C. proc. civ.

1 37. — Pans les affaires où les tribunaux statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps est toujours sujette à l’appel; niais cet appel n’est pas suspensif (L. 17 avril 1832, art. 20); c’est-à-dire nue la contrainte peut être exercée nonobstant rappel, si le jugement a été rendu dans un des ras où le Code de procédure autorise les juges a ordonner l'exécution provisoire. (C. proc., art. 135; Chauveau, t. 42, p. 208.)— V. inf., n. 146 et 148.

JURISPRUDENCE

138. — La contrainte par corps ne peut être décernée par ordonnance du juge en référé.

Rires. — 17 juin l KO'.— Montpellier. — S-V. 15.2.42.

139. — le» arbitres ne peuvent prononcer la contrainte par corps, quoiqu'ils y aient été autorisés par les parties.

Lngan. — 9 janv. 1809.— Toulouse.— S-V .9.2.239.— D.

140 — Jugé au contraire que la contrainte par corps peut être prononcée par de» arbitres même volontaires.

Venue elSooe*. — !>r juill. 1823.— C.Roj.— Paris. — S-

141. — la*s arbitres nommés pour dérider des contestations relatives à une société de commerce, sont compélen» pour prononcer la contrainte par corps, comme pour statuer sur le fond.

Foula nié. — 3 noT . I K 1 1 . — Casé. — Toulouse. — S-V. 12.1.

U.— Sabatié.— 17mai 1825.— Toulouse.— S-V.25 2.420.

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