Un jugement qui prononce la contrainte
fiar corps, hors «les cas autorisés, n'a jamais la orce de la chose jugée, s’il a été rendu par défaut.
— L- m ssion «lèse présenter sur l'assignation , cl
d'atuqurr le jugement par les voies de droit, imprime à ce jugement le caractère d'un jugement volontaire, auquel la loi refuse effet.
leiwulanjfcr.— 21» plu*, an lo. — Paris.— S-V. 2.2.314. — D.A.3.813. —
158. — De ce que le débi teur no a mmmerrant d an billet à ordre , traduit devant un tribunal de commerce, n'a pas propose de déclinatoire, et s’est laisse condamner par corps sans réclamation , il ne s’ensuit pasqu'en appel le jugement ne puisse être réformé, quant à la contrainte par corps.
Gasijuel . —’i mars I KiW.— Bordeaux — b- V. 7.2.873.— D.P.0J.23O.
IJ. — 2u «crm. an 12. — Paria. — S-V. 7.2. 873.
159. — Encore qu’une personne ait clé constituée debitrice par un jugement passé en force de chose jugée qui l'a condamnée par Corps à payer le mou* tant d’un billet, elle peut toujonrs faire annuler b contrainte par corps en prenant la voie d’inscription de faux contre te titre de sa prétendue obligation.
Dans ce cas c’est au jngedu lieu où s'est fait l'emprisonnement, et non À celui qui a rendu le premier jugement, qu’il appartient de statuer sur le mérite de l’inscription de (aux.
SitfnoL— H fruci an 12. — Rouen. — SAf.7J.96C.-D.
Indication alphabétique.
Abandon, V. n° 74.
Acteauthentique, 18 et s.
— conservatoire, 77.
— iéerit, 29.
-** s. s. privé, 18 et s.
Agrès, |0.
Apparaux, 10.
Approbation, 44.
Armateur, V. Propriét- Annentenl, 10.
Associé, 99.
Assurances, 2cts., 9els.,
Autorisation, 20 et s., 38 et *.
Avaries, 62 et s., 95 et s.
Capitaine, 6, 15 et s., 20 et s., 29 et a., 37 et s., 47, 76 et s., 89 et s.
Change nautique, V. Profit maritime.
Changeai, de navire, 52
te r~-
CKangem.de route, 50, 78.
Chargement, 10, 15, 58 et a., 102 et».
Connaissement, 59.
Consul, 18, 20.
Corps et quille, 10, 15.
Créance*, 14.
Délaissement, 80 et*.
Dépét, 74.
Donneur, V. Prêteur.
Douane, 100.
Emprunteur, 31, 70 et s.
Endossement, 36, 45, 66 et s., 79. • Enonciation, 21 et s.
Karegistr., 19, 37, 99.
Erreur. 107 et s.
Exception, 58 et s.
Factures, 7, 60, 104.
Facultés, 11, 15.
Fausse indteat., 102 et s.
Faine, 47, 79.
Force majeure, 46 cl s. Formes, 18 cl s.
Fraude, 105.
Fret, 12, 14, 43.
Guerre, 27.
Innavigabililé,16,57, 98.
Intérêts, 4, 6, 73 cl s., 83, 107.
Marchandises, 5, 7, 71, 102 et s.
Navire, 29 et s. 52 et s.,61.
Wom, 29 et s.
Numéraire, 5, 7, 71.
Ordre, 36, 45, 66 et s., 78.
Pacotille, 87.
Perte, 46cta.
Porte partielle, 54 et s.
Porteur, 36, 45, 66 et
Prescription, 75 bit.
Prêteur, 31 , 46 et ».
Preuve, 22 et s., 58 et s., 104 et s.
Privilège, 19, 22, 26, 84 et s., 95 et s.
Profit espéré, 1 2.
Profit maritime, 2 et s., 6, 24, 26 et s., 46 et»., 51 et s.,55,72ct s., 106.
Propriétaire, 20, 38 et s.
89 et s.
Protêt, 68 et s., 78. Purge, 101.
Remboursement, 70 et s. , 76 ct$.
Résolution, V. Ristourne.
Risques, 2 et s., 49 et a.
Ristourne, 102 et s.
Route, 50, 109.
Salaires, 12, 17.
Sauvetage , 54.
Simulation, 43.
Solidarité, 88.
Terme, 35, 70 et s., 76 Vice propre, 48.
et S. Virtual Mes, 10.
Usure, 4. Voyage, 27 , 32 et s., 51,
Vente, 16, 101. H2, 93 cl s., 101, IO4.
5 \*t.—0u contrat à la grosse en général.— Caractères.
S 2 .—Des choses sur lesquelles t emprunt à la grosse peut s'effectuer.
S î.—De la forme du contrat à la grosse.
$ 4. — Droits et obligations du préteur ou donneur, et de Vemprunteur.
5 5. — Privilège du préteur ou donneur.
$ 6. — Ristourne, ou résolution du contrat à la grosse.
S 1er.— Du contrat à la grotte en général.
POTIONS G&VÉRALES.
L— Le contrat à la grosse aventure, ou par abréviation a la grotte, appelé aussi prêt ou emprunt à tagrassc, est un contrat par lequel un prêteur, que l'on désigne sous le nom de donneur, prête une certaine somme d'argent, surdesobjeti exposés aux dangers de la navigation, avec condition que si ces objets arrivent heureusement , l'emprunteur lut remboursera le capital prêté’ plus une somme déterminée pour prix des risques courus; et que si au contraire les objets périssent ou sont endommagés durant le voyage par quelque fortune de tuer ou accident de force majeure, le préteur ne pourra rien réclamer au-dela de là valeur de ce qui restera de res objets.
Le. contrat a la grosse est doue un véritable contrat aléatoire, c'esl-a-dire une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et S» aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une d'elles , dépendent d'un événement incertain. {0. civil, 1961.)
2. — Le contrat à la grosse est régi sous plusieurs rapports par les mêmes principes que le contrats d'assurance 11 faut À l'un et a l'autre un objet rnis en risque, et un prix de ces risques. Le prix plus oonioins élevé, suivant la convention, et qui se nomme prime dans l’assurance, prendVn matière de prêt a la grosse, le non» de profit maritime ou change nautique. Dans l’un et Taulre contrais, les risques commencent et finissent aux mêmes époques, et c’est au demandeur a prouver que la condition sur laquelle il fonde ses droits a été remplie. (Llairac sur l’art. 2 du chapitre 18 du Guidon de la mer; Pothier, Contrat à la grosse n. 6; Pardessus, n. 887). — V. Assurances maritimes.
3. — Mais il y a eutre le contrat à la grosse et le contrai d’assurance, celle différence notable, que dans le contrat à la grosse il se fait un paiement anticipé de tout ou partie de la chose mise en risque, paiement que l'emprunteur doit restituer avec la prime ou profit maritime stipulé, si la navigation est heureuse; tandis que dans le contrat d’assurance, le paiement n’est fait par l'assureur qu’aprés la perte des objets assurés.
4. — Il faut remarquer tout d’abord, quel© profit maritime n'étant que le prix des risques que le préteur prend à sa charge, et que ce prix élan! nécessairement variable comme les risques, il ü j a rien d’usuraire dans le contrat à la grosse, quelque élevée que soit la prime stipulée.
5. — Dans l’usage cVsl une somme d'argent qui l est prêtée ; mais le contrat à la grosse n'en sub- I sisterail pas moins si le frét consistait en mar- | rhsndises évaluées en argent. (Emerigon, ch. 5,
sec. 4; Pothier, n. 8; Vinccns, t. 3, p. *97; Favard, v° Prêt àHa grosse, $ i.)—\.inf, n. 7.
JCRISPRUDUCe.
• 6.— II n’yr a qu'un prêt ordinaire *i non un prêt A la grosse, lorsqu'un capitaine, en cours de voyage, emprunte une somme pour le* besoins de son navire et souscrit une obligation portant que cette somme, remboursable i une échéance déterminée, est prêtée à la grosse aventure avec affectation sur le navire et moyennant un intérêt excédant le taux legal de six pour cent, mais sans énonciation de change maritime et sans désignation précise du voyage : une telle obligation ne peut avoir les efTets d'un contrat à la grosse, lors surtout que l'emprunteur, en cas de perte du navire, affecte au reml»oursetnenl de la somme prêtée, le montant des assurances sur corps.
Gatotitte.— 10 jnifl. 1811.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 3.1.133.
7. — Un billet de grdtec est valable, bien qu’il n'ait pas pour cause une somme d'argent, si d’ailleurs une valeur réelle a été fournie lors de la souscription. Ainsi, le montant d’une facture de marchandises vendues et dont l'acquit est remis contre un billet de grosse de la même somme, souscrit par l’acheteur, est un aliment valable et suffisant pour le contrat i la grosse.
Bourlr. — 30 aoù 1 1827 —Trib. de Marseille.— J. Mars.
s î.— Des choses sur lesquelles l'emprunt à la grosse peut s'effectuer.
NOTIONS GÉNÉRALES
8. — Tout ce qui peut être exposé aui risques delà mer, et devenir en conséquence l’objet d'une assurance, peut former la matière du contrat à la grosse. — V. Assurances maritimes , S 1
9— Il suit de là que les choses déjà assurées ne peuvent être l’objet d’un prêt a la grosse, a moins qu’ elles n’aient une valeur supérieure a la somme pour laquelle on les aurait assurées :-en ce cas , le contrat à la grosse serait valable, mais seulement pour cet excédant de valeur. (Arg. des art. 316 et 317, C.eom.; Pardessus, n.803; Favartl, v° Prit à la grosse, $ *, n. 4.)— V. Assurances maritimes, n. 2t2.
10. — Les emprunts à la grosse peuvent être effectués:— sur les corps et quille du navire,— sur les «grès et apparaux,— sur l’armement elles victuailles,—sur le chargement,— sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. (C. comm., 315.)
1 1. — Le prêt a la grosse fait sur le chargement, se nomme prêt sur facultés; il s’étend sur tout ce qui compose la cargaison du navire, sur 1<* marchandises chargées par le propriétaire du navire, comme sur celles chargées par l'armateur, ou par un marchand simple chargeur. (Guidon de la mer, art. I, ch. 18.)
12. — Tous emprunts sur le fret à faire du navire, ousurle profit espéré des marchandises, sont prohibés.—Le prêteur dans ce cas, n'a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun intérêt. (C. corn., 318.)— Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou vovages.(C. corn., 319.) — \.inf, n.17.
13. — Le prêt à la grosse doit porter sur des choses certaines et vénales , car il confère un privilège, lequel ne pourrait s'exercer si les choses qu'il affecte réellement n avaient pas une valeur commerciale. Ainsi on ne pourrait prêter a la grosse sur la vie ou la liberté d’un invidu qui s'embarque, ou sur le prix d'affection que l'on
mettrait à certains objets. (Pardessus, n. 893; Favard, ubi sup., $ 3, n. 3.)
14. — Les ciioses incorporelles , telles que des créances, effets ou valeurs négociables, le frêt acquis peuvent former l’objet du contrat a la grosse, pourvu qu'elles soient exposées a perte ou diminution de valeur par suite d’un risque maritime. (C. corn., 320; Pardessus, n. 893.)
Jl'RISPnCDKNCE.
15. — L'emprunt A la grosse peut être fait par le capitaine avec affectation sur les marchandises du chargement, aussi bien que sur les corps et quille du bâtiment.
Assureurs maritimes. — 20 déc. 1831. — Rouen — S-V.
16. — ... Et cet emprunt petit avoir lieu, même alors que le navire a été déclaré innavigable et vendu : l'in navigabi Vile et la vente du navire n’etnpêebent pas que le capitaine ne soit tenu de veiller à-la conservation et au transport de la cargaison, et de payrr les loyers de l'équipage, ainsique les frais nécessités par le sinistre.
Même arrêt que ci -<les»us.
17. — La prohibition établie par l’art. 319 du Cod. de comm., de tout prêt à la grosse aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages, n’est pas applicable aux salaires des capitaines comme aux loyers des matelots. — Spécialement : les salaires acquis, c'cst-è-dire gagnés et réalisés pour le capitaine par le fait de l’heureuse arrivé** du navire, sont accessoirement affectes avec sra autres biens au remboursement des billets de grosse qu’il a souscrits en cours de voyage pour les besoins de son navire avec engagement personnel de sa part. Il en doit être ainsi, alors surtout qutle remboursement de rcs billets de grosse est poursuivi sur les salaires et le droit de conduite du capitaine, en execution de condamnations judiciaires prononcées contre lui pour cette cause et auxquelles il a acquiescé.
Hesse —24 janv. 1834. — Ait. — J. Mar*. 14.1.178.
$ 3.— De la forme dû contrat à la grosse.
NOTIONS GÉNÉRALES
18. — Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signatures privées. (C.comtn 31t.) —En pays étranger, le chancelier du consulat tient lieu de notaire. — V. fonjufs, n. 25.
19. — Quelle que soit d’ailleurs, la forme du contrat, qu’il soit devant notaire ou sous signatures privées, tout prêteur a la grosse, en France, est tenu de le faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre le privilège qu’il lui confère sur les objels soumis au prêt. (C. com. 312; Valin sur l’art. 1er du tit. 5, liv. 3 de l’ocdonu. <le 1681.)— V. inf., $ 5.
20. — Lorsque le prêt à la grosse se contracte en pays étranger, il doit être préalablement autorisé par le consul français, ou à défaut, par les magistrats des lieux, sur le vu d’un procèsverbal du capitaine , signé des principaux de l'équipage, et constatant la nécessité de l’emprunt. ((’. com. 234 et 312 )
21. — Si cd emprunt devait être fait dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, le capitaine ne pourrait le contracter tju'avec leur autorisation. (C. comm. 232.)— V. a cet égard, le mol Capitaine , n. 152 et suiv., et 181 et surir. —V. aussi inf., n. 39 et s.
22. — Le contrat à la grosse peut ne pas être rédigé par écrit et résulter de conventions verbales avouées par les parties ou prouvées par les livres et la correspondance ; mais dans ce cas,
le contrat n’a d’effet qu’entre les parties seulement et ne produit aucun privilège opposable à des tiers. Pothier, n. 28; Pardessus, n. 898; Fnvard, Prêt à la grosse, S 5, n. I, et Aiaurances, S 4, n. I.)
23 — Remarquons toutefois, que la preuve tes* timoniale d'un prêt à la grosse, ne doit être admise parles tribunaux de commerce que dans les termes du droit commun, c’est-a-dire, dans les cas où le prêt est au-dessous de 150 francs, et dans ceux où, étant au-dessus de cette somme, il existe un commencemejit de preuve par écrit (C. civ. 13(1 et 1317). Pothier, Emérigon, proscrivaient absolument la preuve testimoniale en matière de contrat a la grosse; Valin l’admettait dans tous le» cas : aujourd'hui, on doit décider que le ('.ode de commerce, en se bornant a dire (art. 311) que le contrat à la grosse sera fait par devant notaire ou sous signature privée, sans ajouter la peine de nullité, s’en est référé nui preuves admises pour toute autre convention, et aux régies établies, a cet égard, par le droit civil. (Yalta sur l’art. 1er de l'ordonn. de 1681, hoctit.', Locré, sur l’art. 31 l,C. corn.; Boula \ -Pat v, t. S, p »2.
2*.— Le contrat à la grosse doit énoncer ; — le capital prêté et la somme convenue pour le profil maritime,— les objets sur lesquels le prêt est affecté,—les noms du navire et du capitaine, — ceux du prêteur et de l’emprunteur,— si le prêt a lieu pour un voyage,— pour quel voyage et pour quel temps,— l'époque du remboursement. (C.rom. 311; N clin, sur l'urLi de l'nrd. ttbisup.)
ÎS.— L’énonciation de la somme prêtée est substantielle, car il ne pourrait pas y avoir contrat de prêt, si l’acte qui en fait la preuve n'exprtmail pas le capital prété ; c’est pourquoi tous contrats de prêt à la grosse, en blanc, seraient nuis. (Edit de 1716; G. connu. 311.)
26. — Quant au profit maritime, il doit être énoncé, sous peine, pour le contrat à la grosse qui ne contiendrait pas cotte énonciation, de dégénérer en contrat de simple prêt, qui ne conférerait aucun privilège au préteur. (Locré sur l’art. 311, C. rotnn».; Roula y-Pat y, t. 3, p. 49. )
27. — Le contrat, en énonçant le profit maritime, en fixe le taux par abonnement pour tout le voyage, ou a tant par mois. Ce dernier mode est surtout employé dans les emprunts pour l’aller et le retour, et lorsqu'on prévoit le cas où le navire ne reviendrait pas au temps indiqué.— On stipule aussi ordinairement, dans le contrat, uue augmentation de profit maritime pour le. cas de survenance de guerredurant le voyage. (Erué-
XO, t. 2, p. 520 et 521; Pothier, n. 21; Fuvard, sup., S 4. n. 3.)
28.— Les objets sur lesquels le prêt est affecté, doivent être énoncés dans le contrat; il est nécessaire, en effet, que l'identité de ces objets puisse être reconnue à la fin du voyage, autant pour que le préteur soit admis à demander la restitution du rapital prélé, que pour savoir si ces objets ne sont pas d’une sommé inférieure a la somme prêtée. ( Y.inf ., n. 102.) Cependant l’omission de celte énonciation n’entralnerail pas la nullité du contrat, si d'ailleurs on pouvait, par d'autres document, nuinuitrr la nature et la valeur de ces objet». (Locré sur l’art. 311, C; com.; Pardessus, n. 003.)
29.— Le nom du capitaine est exigé par la loi, dans le contrat à la grosse, parce qu’il indue sur Paptaion do risque: tel préieoe s’exposerait nés son argent, s'il n'a va il confiance dans le capitaine qui va commander le navire. (Keulay-Paiy.t. 3,
p 53.>— Il en est de même du nom du navire : tel navire, par sa construction, pouvant mieux qu’un autre échapper aux dangers de la mer.
30- — L’indication des noms du navire et du capitaine, est d’ailleurs un moyen de suppléer »u défaut de désignation des marchandises.— Tout mode d’indication peut être employé, pourvu qu'il ne laisse aucun doute sur l'ideulité. (Pardessus, n. 905; Locré sur l’art. 311.)
31. — La loi exige dans le contrat à la grosse, les noms du prêteur et «le l’emprunteur : il n’y aurait d'obligation pour personne, si le contrat ne désignait pas les noms de celui qui stipule et de celui qui s'oblige. C’eatainsi quel omission du nom de 1 emprunteur rendrait le contrat sans effet, a moins qu’il n’eùt été stipulé que la somme prêtée serait payable au porteur. (Pardessus, n. 907.)— V. infra, n. 36 et 45.
32. — Le contrat à la grosse énonce, si le prêt a lieu pour un voyage, pou» quel voyage et pour quel temps. En effet, le préteur peut consentir a courir les risques d’un voyage entier ou d’une partie du voyage, stipuler que la somme prêtée et le profil mnniirne seront dûs Aussitôt que le navire sera arrivé au lieu de destination, ou dans un rertain port sur la route. L’espèce de voyage doit aussi être indiquée, les risques n’étuut plus les mêmes, selon que le navire se dirige vers telle ou telle contrée. (C. eomrn. 311.)
33. — (Juand on ne veut pas se régler sur la durée du voyage ou d'une partie du voyage, il est permis de prêter pour un temps déterminé; par exemple, de stipuler qu'apres un certain temps d’une navigation heureuse, la somme prêtée sera remboursée et h* profit maritime acquis. (Locré sur l’art. 311; Boulay-Paty, t. 3, p. 59; Favard, v° Prêt à la grosse, J 6, n. 1.)
3t. — Au surplus, l' indication du voyage n’est pas de rigueur, si elle peut être, suppléée pAr l’usage des lieux. Si donc, le contrat a été passé dans uu port où l’on compte l’aller pour un voy âge, et le retour pour un autre, le profit maritime ne sera du que pour l’aller; s’il a élé passé dans uu port où le voyage se compose de l’aller et du retour, les risques ne finiront et le change nautique ne sera dû qu’après le retour du navire. (C. cotnm. 1150; Pothier, n.32.)
35. — Le terme du remboursement doit être énoncé : à défaut d'époque fixée, l'emprunteur est tenu de payer à l’expiration du temps des risques.—V. sur le remboursement, inf. n. 71 et s.
36. — Le contrat à la grosse peut être conçu a ordre, c’est-à-dire qu'on peut y stipuler que le remboursement du capital prêté sera fait a tout porteur de Tarte de grosse, en vertu d’un endossement. Cette stipulation rend le contrat négociable ou transmissible par voie d’endossement. En c e cas, la nlplHût de cet ne te a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce. (C. com. 313.) — Y. infrà, n. 66 et s.— Il peut également être au porteur. V. supra, n. 31.
JCRISPHUDK.VCE.
37. — Le capitaine ne peut être actionné, en ta qyalité de capitaine, qu'à raison des réclamation* qui naissent «l'un droit réel sur le navire. En conséquence, un billet de grosse auquel le capitaine est étranger, cl qui, faute d'avoir été transcrit au greffe du tribunal de commerce, ne confère aucun privilège ni droit réel sur le navire, ne donne droit au porteur qu'à une action personnelle contre le .souscripteur de l'obligation.
Ogerean.— 30 janv. f»33.— Trib. de Vtsrs illc — J.
Mari. IJ.1.W.— V. ••*/*.. n 19.
38. — L* copropriétaire d'an navire, inverti de la i qualité d'«rtual«ur ou d'administrateur, ne peut, daoa le lieu du la demeure des autres copropriétaire*, souscrire un billet de grosse ni engager leur» parts, sans leur consentement ou sans une sommation préalable de payer la portion à leur charge dans le* sommes nécessaires pour les besoins du navire. Le porteur de ce billet de grosse ne peut avoir action que sur la part du coproprietaire qui l’a souscrit : par suite, si la part du souscripteur ne forme pas U majorité, le porteur ne peut pratiquer desesé* cntioQs dont le résultat amènerait la vente du navire.
Même jugement que eLdessus.
39. — I.'emprunl à la grosse fait par le capitaiue sans accomplissement de* formalités prescrite* par l'art. 234, Cod.com. (c’«rt-à-d«re sau» constatation de nécessité et autorisation préalable, V .Capitaine, n. 138), n'oblige pa* le propriétaire on armateur «lu mvim.
lioullenjtcr. — .10 *oêl4836. — Amiens.— S-V. 37.2.160. —IL I*. 37.2.5.
«. — Kurnaro et Raybaud — 18 av. 1828.— Ttib. de Maraeilie.— J. Mars. 9. 1.87.
40. — ld. — I>ans ce cas, le préteur n’a, contre le capitaine, que l'action résultant d'un prêt ordinaire; et il ne peut réclamer la somme prêtée contre l'armateur, qu'en prouvant qu'elle a tourne à son .profit.
Torladca.— 28 dot. 1818.— Rouen.— S-V. 19.2.326.— D. A. 4.8.
41. — Jugé au conlrairequc l'emprunt à la grovsr», fait par le. capitaine, saus que les formalité» prescrites par l'art. 234, C. coin., aient été observée», oblige lu propriétaire du navire envers le prêteur.
Leveui. c. Torladc». — 28 nav.182!.— Cass. — Rouen. — S-V. 22.1.o4. — D A. 4.8.
«.—Martin.— 18 déc. 1818.— Ait —J. Mars. 2.1.299. V. encore le mot n. 181 et s.
42. — Jugé, encore qu'il n'est pas exigé pour la validité d'uu emprunt à la grosse contracte par le capitaine, que la nécessité de l’emprunt lui-même ait été reconnue par déliliération de l’équipage : il suffit que lav nécessité du radoub, ou «!«•* achats de victuailles, ait été constatée par uu procts-vcrbal, signé des principaux de ré«iui|»age.
Asaureurt maritimes.— 29 dec. 1831. — Rouen.— S-V. 32.2.160 — D P. 32.2.114.
43. — Dans tous les cas, la nullité d’un emprunt à la grosse, dérivant de ce que le capitaine a agi sansautorisatioo «lu propriétaire, et Je ce qu’il jr a simulation dans l’enonciation des valeurs fournies, ne peut être invoquée par le capitaine qui s est personnellement obligé : eu cc cas, si l'euiprunt est nul à l’égard du proprietaire, le capitaine est tenu personnellement envers le prêteur.
Daponl et Anccwj. — 1 7 lev. 1824. — Cass.— Rouen. — S-V. 25.1.243. — D. A.4.10.
44. — L'approbation mise par le propriétaire du navire au bas des billets de grosse souscrits par le capitaine, ne rend pas ce propriétaire personnellement obligé envers le préteur au-delà du navire et du frét.
Cbicalat. — 26 mai 1818. — Ait.— I. de Mars. 2.1.213. V. s4r/»««ri ir, n 4, 12 et ».
45. — Up acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie dp l’endossement, s’il est dit payable au porteur. — C’est en réalité comme s’il était littéralement d ordre.
Dans ce eas, le débiteur dc peut opposer au por- • leur aucune «1rs exceptions qu’il aurait pu opjHtser au cédant, notamment une exception de simulation.
Boutrn.- 27 Wv. 1810.— G.Rej.— Hruxcllc*.— S-V. 10. J.UU.-D. A. 4.G.— Y. <•/., u. 31.
S 4. — Droits et obligations du prêteur ots donneur et de V emprunteur . ’
j i*Vs
Ml T 10 -VS GtNKUALlS.
40 — Le préleur à la grosse s’étirrt chargé dti risques dans le contrat, il s’ensuit qu’au cas <?e perte totale, i>ar fortune de mer, des choses affectées au prêt, il doit seul supporter rette perte jusqu'à concurrence de In soimne prêtée , en ce sens, uu’il ne peut plus réclamer de l'emprunteur le remboursement «le cette somme, ni le profit maritime, lequel n'est dù qu'apres une navigation heureuse. (C. Cotnin. 325.)
47. — Si la perte provenait «le la faute de l’emprunteur ou de celle du capitaine, le préleur fuirait droit au remboursement du CHnital péété et au paiement du change nautique, lien serait «le même, si la perte, par cas fort ni t, Avait été précédée d une faute de l’emprunteur ou du capitaine, telle qu’on dût fienser que, sans cette faute, l’objet affecté au prêt n'aurait pas été exposé au cas fortuit. (Boulay-Paty, t. 3, p. 467; Vincens, t. 3, p. 299; Fayard, v° Prêt à lu grosse, s 3.)
48. — Par la même raison, les pertes arrivées par le v ire propre de la chose, tels que les déchets et diminutions des marchandises, par sécheresse, moisissure oji coulage naturel, ne sont point a la charge du prêteur. (Arg. de 1 art. .”20, C. c«im ; Valin sur l’art. 12 de lord., til. du contrat a la grosse; Favard, ubi suprà.)
49. — La perte totale, pour être à la charge dn préteur, doit cire arrivée au temps et au lieu des risques. Le temps des risques, s'il n’est point déterminé par le contrat, court, à l’égard du navire. des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour ou le navire a mis a la voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sn destination ; et à l'égard des marchandises, du moment dc leur embarquement sur le navire, ou sur les gabares pour les y porter, jusqu’au jour de leur déliv rance a terre. (C. connu. 325 et '328.)
50. — Le lieu des risques est celui de la ligne à parcourir : ainsi, tout changement de route mm nécessité, toute fausse route faite par le capitaine, changeant le lieu des risques, fait cesser la responsabilité du prêteur.— V. Assur. marit., n. 128, et inf n. 409.
51. — Quand la perte totale est arrivée, hors du temps et du lieu des-risques, ou par la faute de l’emprunteur, le préteur a droit au profit maritime, si le voyage était commenté. Quand au contraire le voyage a été rompu et que les risques n'ont pas commencé, le préteur ne peut réclamer que sou capital avec l’intérêt «le terre. (Kmérignu, t. 2, p. 550; Vincens, t. 3, p. 301.)
52 — Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, insupporte pas la perte des maniiaitdiscs, mémo par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire parp’emprunteur ou le capitaine; à moins qu’il ne soit légalement constaté quece. changement a eu lieu par force majeure. (C. com. 324.)— Mail k préteur n’en n pas moins droit au profil maritime, de même que l’assureur gagne la prime au cas de ristourne pour cause de changement de vaisseau. (V. Assurances maritimes, n. 131.)— Dans cecas, ce n’estpas le prêteur qui s’est écarté delà condition du contrat; il a commencé à courir les risques, et il n’a pas dépendu de lui de les courir jusqu'à la fin. (Pothier, n. 17; Vincens, t. 3, p. 29»; Favard. ubi supra.)