‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 301 sur 976 · Si le changement dc navire a eu lieu par · texte numérisé non relu

Si le changement dc navire a eu lieu par

CONTRAT A LA GIlO^E.

force majeure, la preuve doit en être fournie par l’emprunteur; le prêteur continue alors a être chargé des risques, ce changement forcé constituant une fortune de mer; il est de même chargé du surcroît de fret payé au navire subrogé, rarc'est la une avarie grosse et commune, dont il doit supporter sa part, ainsi que cela est expliqué,in/*., n.62. (Boula y -Pat y, t. 2. p. i07 )

5t.— Le préteur n la grosse, obligé de supporter en entier la perle totale arrivée par cas fortuit. la supporte proportionnellement, quand elle est partielle. L’est ce qui résulte de l'art. 327, C. corn., aux termes duquel, en cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées a la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectésau contrat, déduction faite des frais de sauvetage. Bien que cette disposition ne parle que du cas de naufrage, il faut l'étendre à tous lesautres genres de sinistre ou fortune de mer, et l'interpréter par l'art. 325, qui s’applique a tous 1rs cas fortuits. (Pothier, n. 47; l.ocré sur l’art. 327, C. cumin.; ravard, ubi supra, $6, n. 3.)

55.— Eu cas de sinistre, le prêteur n’a droit au proiit maritime, que si les effets sauvés suffisent pour le payer non seulement du capital avancé, mais encore du protil stipulé: si la valeur de ces , effets est insuffisante, il n’a aucun recours contre l’emprunteur dont le sinistre éteint les obligations personnelles pour les transporter exclusivement sur la chose alTectéc au prêt. (Locré sur l’art. 327; Boulay-Paly, t. 3, p. 182.)

50.— Lorsque les sommes prêtées sont inférieures à la valeur des efTets chargés, il n'y a pas lieu a une contribution entre le préteur et l'emprunteur sur ce qui reste de ces effets, après le sinistre; la totalité de ces effets étant affectée au contrat, d’après l’art. 327, C. comin. (Emérigon, t. 2, p. 018, $ 2; Pothier,' ubi sup., n. 40; Locré sur l’art. 327, C. eomm.; Pardessus, n. 02t.)

57. — L’innavigabilité du navire qui oblige le capitaine à décharger les marclianuiscs a terre» équivaut à un naufrage, surtout si le capitaine’ ne trouve pas un autre navire pour y charger les marchandises, les dommages arrivés a terre au chargement sont supportés par le préteur, en ce sens, qu’il ne peut se payer des sommes empruntées que sur ce qui reste des objets affectés.

(Dans ce cas, l'emprunteur doit rendre compte au prêteur du produit des effets déchargés. (Emérigon, t. 2, p. 551; Pardessus, n. 023.)

58. — Le contrat a la grosse, comme l'assurance, doit avoir un objet mis en risque; aussi

• l'emprunteur qui veut opposer à Car lion en remboursement des sommes prêtées une exception tirée de la perle du navire et du chargement, doit justifier de la réalité et de la valeur de ce chargement : comme il est demandeur en cette exception, celte preuve lui incombe, lifaut donc qu’il prouve, 1“ que des effets étaient chargés sur le navire; 2° qu’ils avaient une valeur au moins égale aux sommes empruntées; 3° qu’ils étaient chargés pour son compte. (C. coin. 329; Guidon de la mer, chap. 7, n. 3.)

59. — La j unification du chargement peut sc faire, soit par la représentation du connaissement, soit, à défaut de celte pièce, par toute espèce de preuves. (Boulay-Paly, t. 3, p. 218.)

60. — (J uant a la justification de la valeur des efTets chargés, elle se fait, comme en matière d'assurance, par les factures, les livres, et à défaut, par estimation, suivant le prix du cours de la place au lieu et au temps de leurchargemenl.

Page 1