Démarquons que 1 emprunteur n'est tenu
COYTIIAT A LA GROSSE. >20
à ces justifications qu'en ce qui concerne le chargement. louant au navire, il sulfitque l'indication donnée s'applique nuit navire réellement existant. (Valin, sur l’art. 56 de lord., tit. des Assur.: Emérigon, t. l*r, p. 306.;
62. — Le prêteur a la grosse, ayant consenti à renoncer au capital prêté, et au change maritime, en cas de perte ou dommage arrivé par fortune de nier, doit contribuer, a la décharge des emprunteurs, aux avaries grosses et coin mu nés. (C. coin., art. 330./ — V. A carte*, S I et 2.
63. — Le prêteur ne pourrait s’affranchir de cette obligation par des conventions contraires; en effet, les avaries grosses ont tourné au saint commun, et par conséquent a la conservation des efTets sauvés, lesquels diminuent d’autant In perte du donneur à la grosse. (C.com. ibid.; Emérigon, t 2, p. 505 et suiv.; Favnrd, ubi sup. § 6, n. 1.)
6t.— Quant aux avaries simples ou particulières, elles entrent également dans les risques que [ le préteur a la gmsseprend a sa charge (C.com , art. 330/; mais avec celle différence qu'il peut se soustraire a celle obligation moins absolue que celle dont il est parlé nu numéro précédent, en stipulant dans le contrat qu’il ne sera pas chargé des avaries simples.
65. — Si le préteur laissait imputer sa part dons la contribution aux avaries grosses et communes et aux avaries simples, sur les sommes prêtées, il perdrait une part correspondante dans le profit maritime; c’est pourquoi, d'après Valin (sur l'art. 16 de l’ord., lit. du contrat à la grosse), cette imputation ne doit pas se faire ipso jure, mais seulement du jour oii le préteur a été mis en demeure de payer sa part dans la contribution.
66. — Les droits et les obligations du prêteur incombent également à celui qui est porteur du contrat, soit en vertu d'un transport ordinaire, soit en vertu d’un endossement, si le contrat est a ordre. Ce porteur se trouve au lieu et pince du prêteur, de telle sorte qu’il prend a sa charge les risques qui restent a courir, et qu'il acquiert le droit de son cédant au profit maritime (Bou’av- Paly, t. l, p, 107.)
67. — Le prêteur à la grosse comme premier cédant, et les endosseurs successifs se trouvent solidairement soumis à la garantie vis-à-vis du porteur, en cas de non paiement du capital prêté a l'époque du remboursement; mais ils ne sont responsables de la solvabilité de l'emprunteur que pour le capital prêté, et nullement pour le profit maritime (C. com., art. 314) : le préteur à la grosse n'a reçu de celui a qui il a négocié son contrat que la somme principale qu'ilavait remise a l'emprunteur, et les endosseurs n’ont pas touché au-delà de cette somme de leur» cessionnaires respectifs, ils ne peuvent donc garantir que ce capital. Néanmoins, les parties peuvent faire des conventions contraires, et les endosseurs consentir à étendre leur garantie jusqu’au profil maritime. (Emérigon, t. 2, p. 520; Vinrens, t. 3. p. 305.)
68. — Nous avonsditplus haut que l’acte de prêt à la grosse, conçu a ordre, est un véritable effet de commerce; il doit donc être protesté à échéance, et donne au porteur les mêmes recours en garantie contre les signataires du contralala grosse et contre scs endosseurs, que les lettres de change, billets a ordre et autres efTets de commerce non payés a échéance. — V. Endossement, Lettre de change et Protêt.
69. — Les délais pour le protêt et pour les recours sont en général ceux observés en matière delcttres de change et de billets à ordre. Cependant cette régie doit être modifiée, selon les cir-
constances, à cause de la nature du contrat à la grossi*. Ainsi, quand l'époque du remboursement est indéterminée, par exemple, si le prêt est fait pour une partie du voyage, jusqu'à tel port sur la roule, le porteur n’est dans les délais utiles pour exercer ses poursuites que le lendemain du jour où il a reçu la nouvelle de l'arrivée heureuse du navire au lieu indiqué. . Pardessus, n. 889; Boula y Paly, t. 3, p. 1Q4.) — V. inf. n. 76 et s.
70. — Quant aux obligations de l'emprunteur, elles consistent principalement dans le remboursement du capital piété a l’époque de son exigibilité, et daus le paiement du prolit maritime stipulé.
71. — Le remboursement du capital prété et le paiement du profil maritime doivent se faire en argent. L'emprunteur ne pourrait être reçu a se libérer en marchandises, a moins de convention contraire. (Pardessus, n. 896; Pothier, des oblig. n. 249, Boulay Paty, l. 3, p. 65; et le même sur Emérigon, t. 2, p. 556.) — V. sup. n.5.
78. — l.e profit maritime est dù par l'emprunteur comme la prime d’assurance, du moment où les risques ont commencé à courir, et malgré la rupture du voyage entrepris, ou la cessation des risques avant le terme stipulé. (Pothier, du contr. à la grosse, n.4() ; Emérigon, t. 2, p. 408.;
73. — Pour tout le temps où les risques ont couru , l'emprunteur ne peut être tenu d'autre chose que du profit maritime, comprenant les intérêts du capital prêté ; mais lorsque res risques ont pris fin , que le voyage s’est terminé heureusement, et que le capital prêté doit être restitué au prêteur, les intérêts de ce capital, que I on appelle dès lors intérêts de terre , sont dus a partir de la demande en justice ; à moins que, dans le contrat à la grosse, il n'ait été stipulé qu'ils courront de plein droit du jour de la lin du voyage ou de la cessation des risques (C. civ. 1905; Emérigon, t. 2, p. 414; Locré sur l’art. 328, C. comm.; Pardessus, n. 917.) — V. inf. n. 83.
74. — Si , dans le lieu où le risque prend fin , l'emprunteur ne trouve personne n qui le principal et le profit maritime puissent être payés, il a le choix, ou de faire le dépôt judiciaire de la sommequ'il doit, ou del'cmbarquer avec lui; dans ce cas il est déchargé de l'intérêt de terre jusqu’à son arrivée; mais l’argent ou les effets qu’il embarque sont à scs risques. (Boulay-Paly sur Emérigon, t. 2, p. 557.)
75. — Le remboursement cl le profit maritime sont dus au terme stipulé par la convention; et quand il n'a rien été stipulé h col égard , à l’expiration du temps des risques ^ Pardessus, n. 912 cl 913). Toutefois, l'emprunteur qui serait dans l'impossibilité de payer argent comptant le capital prêté cl le profit maritime, pourrait demander auxtribunaux des délais modérés pour effectuer ce paiement. (C. civ. 1244; Emérigon, t. 2. p. 527.)
75 bis. — En général, toute action dérivant du contrat à la grosse se prescrit par cinq ans (C. com., 432); a plus forte raison en est-il ainsi, lorsque le titre est a ordre.
JCMSPMJDBl'CB.
76. — Le porteur d'un billet de grosse souscrit par un capitaine de navire à raison d’une somme prêtée pour deux mois obligés et tleux mois à prorata , ne peut avoir action contre le capitaine et sur le navire, qu’aprèc quatre mois, à compter de la date de 1a souscription du billet.
Kotnito. — 6 juill. 1832. — Trib. de Marseille — j Mar».