‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 303 sur 976 · Le porteur d’un contrai à la gifiuc souscrit · texte numérisé non relu

Le porteur d’un contrai à la gifiuc souscrit

par te capitaine en cours de voyage, en nom qualifié, pour les besoins et avec affectation spéciale du navire, peut, dès l’instant où le navire arrive an lieu du reste et avant l'échéance du terme fixé pour le paiement , recourir à des mesures conservatoires telles que la saisie-arrêt du fret dans les mains des consignataires du rbargement , pour empêcher la disparition des objets soumis nu privilège de la créance.

Bonismn. — Trib. civ. de Marseille. — J. Mar». 8 1.73.

78-79. — En général, le porteur d’un contrat i U grosse qui est à ordre, et qui a été négocié par la voir de l’endossement, doit le faire protester faute de paiement dans les vingt-quatre heures de son échéance, et avant d’introduire l'action en garantie contre les endosseurs qui le précédent. — Spécialement , dans le ras où l'exigibilité du contrat à la grosse est amenée par le déroutement du navire, le porteur est tenu de faire protester le lendemain dn jour où il a notifié le déroutement aux endosseur».

— Le défaut de protêt établit une fin de non recevoir en faveur des endosseurs contre la demande |ln porteur.

Jumelin. — 19 av. 1820. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

80. — lys cas de délaissement établis pour le contrat d'assurance, sont communs au contrat à la grosse. En conséquence , le sinistre majeur existe relativement au contrat à la grosse, comme il existe relativement au contrat d’assurance par la perle ou détérioration des trois quarts.

Fournier — 5 déc. 1827. — Aix.— -J. Mar». 9. 1.289.

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