V. Defamrment.— V. aussi Jour. merit., o
81. — L'emprunteur par contrat à la grosse est tenu du paiement de la somme empruntée, encore qu’il ait fait abandon du navire, si une des parties des marchandises affectées au contrat , arrive à sa destination.
Tourel. — 18 fév. 1831. — Trib. de Bordeaux. — Jur.
comm.de Bordeaux. 8.1.84.
82. — Lorsqu'un prêt à la grosse est fait sur le corps d'un navire pour un voyage d’aller et de retour, le change maritime stipulé pour le voyage est du en entier, quoique l'emprunteur rompe le voyage commencé et no fasse pas revenir le navire au lieu du départ. — Si le change maritime a été stipulé pour le voyage d'aller et de retour à tant par mois, l'emprunteur ne doit que le prorata couru jusqu'au moment où il notifie au prêteur la rupture du voyage.
Madgille- — IKjuin 1821. — Trib. de Marseille — J. Mars.
83. — Ixs intérêts de terre sur le montant d’un billet de grosse, ne courent pas de plein droit en l'absence de protêt , du jour de son exigibilité. En conséquence, le porteur qui n’a pas fait constater i • l'échéance le défaut de paiement par un protêt , ne peut exiger les intérêts de terre que du jour de la mise en demeure ou demande en justice. Ces intérêts , au reste , ne doivent être calculés que sur le principal du billet de grosse seulement : ils ne peuvent être exigés en outre sur le montant du chaugo maritime.
Hoiry. — 16 mai 1832.— Trib. de Marseille J. Mars.