V. tmp. n
S — Privilège du prêteur ou donneur.
NOTIONS GÉNÉRALES
84. — Comme c’est l’argent emprunté à la grosse ui a rendu l'expédition praticable, il était juste 'accorder aux préteurs un privilège sur les objets affectés à l'emprunt ; aussi Te navire , les agrès et les apparaux, l’armement et les victuailles même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à
lâ grosse sur le corps et quille du vaisseau.— Le cmrtement est également affecté au capital et aux intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. (Ctid. comm., art. 320.)
85. — Si F emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur cet objet, et dons la pro|»ortion de la quotité affectée à l'emprunt. ( Cod. comm.. 320. )
86. — Le privilège attaché à la nature de la créance résultant du prêt à la grosse, est un droit réel qui s’exerce sur ce qui reste, après sinistre, sur les objets et marchandises sauvés , sur les débris du navire et sur le frél acquis. (Cod. com., 320.)— V. sup. n. 10 et li.
87. — Quand les parties n’ont pas donné dans le contrat d'affectation spéciale à l'emprunt, celui qui est fait sur les corps et quille s’étend aux accessoires du navire, aux agrès, apparaux, armement et victuailles ; celui qui est fait sur chargement ou facultés, s’étend a toutes les marchandises chargées, même aux pacotilles. (Valin , sur l'art. 2 de l ord., tit. du conL a la grosse; Pardessus, n" 918. J
88. — L'emprunt qui se fait sur eorpa et facultés, s’étend sur la totalité du navire et de la cargaison, et confère sur l’un et l’autre un privilège pouvant s’exercer solidairement pour tous les prêts, sur la valeur du navire, ou sur celle de la cargaison, ou sur les deux valeurs prises ensemble. (Emérigon, t. 2, p. 561-31.)
89. — Le privilège du préteur existe, soit que le propriétaire du navire ou le chargeur de la marchandise oit contracté lui-méiue l'emprunt ; soit que cet emprunt ait été contracté pendant le voyage par le capitaine.— V. a cet égard les droits du Capitaine, hoc verbo. $ 5, n. 152 et s.
90. — Si le prêt a la grosse n été contracté par le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire , saus leur autorisation authentique ou leur intervention dans l’acte, le privilège n’existe et ne peut s’exercer que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. ( Cod. comm., 321.)