Sont encore affectés aux sommes em
Cunlées pour radoub et victuailles, même dans lieu de la demeure «les intéressés, les parts cl portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment eu étal dans les 24 heures de la sommation qui leur en aurait été faite. (G. connu., 322.)
92. — Plusieurs emprunts à la grosse peuvent avoir été faits sur les mêmes objets. Dans ce cas, la concurrence entre les divers privilèges, se régie de la manière suivante.
93 — Les emprunts à la grosse faits pour le dernier voyage , sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement ( G. comm., 323); cl cela par la raison que celui qui le dernier a prêté, est présumé être celui dont les deniers ont mis le navire en état. ( G. com., 191, n. 7 et 9.)
9i.— De même, les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntée» avant le départ du navire; cl s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le deruicr emprunt sera toujours préféré à celui oui l'aura précédé (G. com-, 223} : les derniers qui ont prêté étant ceux qui ••ml.- plus récemment conservé le navire ou la cargaison, sont ainsi préférés a ceux qui les ont conserves dans un temps plus éloigué.
jrarspaiDBNCK.
95.— Le prêteur à U grosw a un privilège sur U g*gr, bien qu'il soit tenu de contribuer aux «varie*.
ToureJ — I8f*v.l83l — Trib-du Bordeaux. — J ur. cumin, de Bordeaux. K.I.R4.
9G. — l,e» emprunts contractés par le capitaine rn cours de voyage, ne donnent ÿclion au préteur contre le capitaine et sur le navire, qu autant qu'ils ont été affectés sur corps.
PelrococbinoTepeghioai et comp. — 1 1 av. 1876.— Trib. de Marseille.— J. Mars.9.t 3U.
97 . — lorsque le navire vient à périr postérieurement à la cessation du risque du prêteur à la grosse, celui-ci ne peut pas étendre son privilège sur Ivv assurances faites par le propriétaire, et dans lesquelles la somme prêtée n’a pas été comprise.
ChictUt- 26 mai 1818.— Alt — I. MarrZ.f .213.
98. — L'emprunteur i la grosse d'un navire naufragé ou vendu pour innavigabilité, ne pmi, dans le compte qu’il rend au prêteur, du frêt ou nolia gagnés par le navire, porter lui déduction les avances faites k l'équipage avant le départ.
Bonne! . — 6 av. 1810.— Trib. de Marseille. — J . Mars. II. 1.253