Le privilège accorde au prêteur à la grosse
sur la cargaison du navire , ne peut être exercé au préjudice des droits d’un associé en participation de l'emprunteur, encore même que l'acte d'association sous seing-privç n'ait etc en registre que depuis le contrat à la crosae alurs surtout que
par les moindres recherches, le prêteur eût pu acquérir connaissance de l'existence de l'association et des droits rospeclifsdes associés sur le chargeaient du navire.
Julien- — l9juio 1826. — C. Rej. — AI*. — S-V.27.1 .113. — D. P. 26.1 301.
100. — Le privilège delà douane sur les effets mobiliers des redevables, est général, et prime le privilège spécial du prêteur à la grosse , même alors
3u’iï s'agit de droits de douanes autres que ceux us par le navire ou le chargement sur lesquels le prêt a eu lieu. (LL. des 22 août 1791 , tit. 13, art. 22, et 4 gérai, an 2, tit. 6, art. 4.)
Guérin. — 14 déc. 1824— €. Rej.— Aïs — S-V .25.1.207. — D.P.24.1.9.
101. — lorsqu'un prêt à 1a grosse est fait dans le lieu de l'armement du navire , que le contrat est transcrit au greffe du tribunal de commérer, et que le privilège en dérivant est ainsi rendu public, ce privilège peut être purgé ou éteint par la vente volontaire du navire faite au même lieu d'armement et suivie d'un voyage en mer ou d'une navigation de soixante jours sons le nom et aux risques <!• l'acquéreur, et sans opposition de la part du prêteur. Tamisier.— 22 déc. 1R24.— Àix.— J. Mars 6.1.1.