‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 314 sur 976 · MM · texte numérisé non relu

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83. — Id. — A l cgjril des liquides, les marques doivent être appliquées sur les vases qui les renferment, en telle sorte que tant qu’ils sont dans le commerce, les marques <lu fabricant ne fassent qu'un seul corps avec eus, et que les liquides ne puissent en être extraits sans rompre la marque , et en détruire son application aux vases.

Laugier. — 22 janv. I8u7. — Cass. — 8-Y. 7.2.235. — -D.

84. — La contrefaçon d’un ouvrage de sculpture est un délit, comme la contrefaçon d'un écrit ou d’une gravure. (C.pén., 425 et 427.)

Robin. — 17 no». 1814. — C.Rcj. — Paris. — S-V. 16. t.

85. — La reproduction on imitation d'un ouvrage d’art , tel qu’une gravure sur métal , peut constituer le délit de contrefaçon, bien que le sujet principal de cet ouvrage toit dans le domaine public, s'il est accompagné d'ornement particuliers de l'invention d'autrui.— Ces ornemens, quoique purement accessoires, n'en sont pas moins la propriété exclusive de l'auteur. — De légères différences dansl’imitalion des ornemens, n'empAcheraicnt pas au surplus qu'il y eût contrefaçon.

Aneling. — ‘J fév. 1832.— Paris - S-V .82.2.561.— D.P.

86. — La reproduction en bronze, d’un sujet puise dans un tableau ou dans une gravure appartenant à autrui , ne constitue pas le délit de contrefaçon.

Bertrro — 3 déc. 1831. — Paris. — S-V. 32.2.278.

87. — L'imitation servile d'un objet en bronze, alors même qu’il n’y a point eu contre-moulage, et qu’il existe des différences entre les deux objets , constitue le délit de contrefaçon.

Bergeret.— 6 mars 1*34. — Paris.— S-V. 37.2.284.

88. — H n’y a pas délit de contrefaçon, de la part de celui qui', après avoir acheté un objet d’art , en

fait exécuter un semblable au moyen da contremoulage, pour son usage particulier.

Prina et Mario — 14 juill. 1838. — Paris — Menu, du 19 juill. 1838.— V. #•/>. n. 66.

89. — Il n'y a pas non plus délit de contrefaçon de la part de celui qui n’a fait qu'employer un procédé déjà usité, mais pour lequel un autre était breveté. — Ainsi , le porteur d'un brevet d’iovention n’est pas fondé à poursuivre comme contrefacteur, l’artiste ou ouvrier qui emploie le procédé décrit , s'il est prouvé, de manière quelconque, que, dès avant l'obtention du brevet d’invention , le procédé était mité, et que le poursuivi en était en possession; en ce cas de poursuite par le breveté, il n'est pas nécessaire que le procédé ait été décrit dans un ouvrage imprimé. !.. du 30 déc. 1790-7 janr. 1791, art. 12 et 16, $3.)

Fougerol.— 15 mars 1825. — C.Kej.— Paris.— S-V. 26. 1.45.— D. P. 25.1.196.

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