‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 315 sur 976 · V. ««•/». n. 56 et 5", el»«/. n · texte numérisé non relu

V. ««•/». n. 56 et 5", el»«/. n

90. — Celui qui fait fabriquer en pays étranger une machine pour laquelle un autre a déjà obtenu en France un brevet d'importation ou de perfectionnement, et qui fait usage de cette machine en France, commet le délit de contrefaçon ou de participation A la contrefaçon, puni par l’art 12 de la loi du 30 déc. 1790-7 jaov. 1791.

Germain. — 21) juill. 1*30.— C. Rej — Nancy. — S-V J0. 1.365.— D. P. 30.1.312.

91. — De ce que, par un premier jugement , les juges auraient déclaré qu'une application nouvelle d’uu procédé connu , peut constituer une invention nouvelle, il ne s'ensuit pas que, plus tard, les juge» ne puissent dérider, entre les mêmes parties, et sans violer l'autorité de la chose jugée, que le procédé appliqué n’étant pas nonveau, le brevet n’a pas conféré au breveté un droit tellement exclusif, qu’il ne soit plus permis d’appliquer le même procédé à des objets dissemblables , sans se rendre coupable de contrefaçon.

Laurcn» 1 1 jsnv. 1825. — C. Rej.— Pari*.— S-V. 26. 1.141.— D. P. 25,1.6*.

V .encore sur le» caractères de la contrefaçon en général, les art. /)<*»« <T intention et ^rv/melé liUtmire.

S 4.— Poursuites de la contrefaçon. — Compétence.— Peines.

NOTIONS GÉNÉRALES

02. — Les règles de la poursuite, de la compétence et de la pénalité eu matière de contreraçou, varient suivant la nature des objets contrefaits. Nous allons donc parcourir successivement ces différons objets sous ces trois rapports.

93. — Marques. — Tout propriétaire d’une marque contrefaite, peut requérir les officiers ministériels ou de police, pour faire saisir les fausses marques. (Arg. du dccr.du 5 sept. 1810, art. 8)

94. — Lorsqu’il s’agit île la contrefaçon d’une marque apposée sur des boites contenant la marchandise vendue, la saisie ne peut porter que sur la boite qui constitue le corps du délit, et non sur la marchandise qu’elle contient.

95. — Mais si la marque est apposée sur la marchandise elle-même, comme il n’est pas possible de séparer l’une de l’autre, la saisie porte néces» sairement sur l’une et sur l'autre.

96. — Au surplus, la saisie n’est pas de rigueur, la contrefaçon pouvant Aire constatée par tout autre moyen que par une saisie ; par exemple, par témoin* qui établiraient la vente du produit revêtu de la marque contrefaite, ou encore par une facture émanant du contrefacteur.

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