Au cas de contrefaçon d'une marque
apposée sur des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, il peut être procédé ft une saisie, comme il est dit sup., n. 93. (Déc. 5 sept. 1810, art. 8.) ...
103. — L'affaire est ensuite portée devant le conseil de prud'hommes, s'il y eu a un dans la commune , el s'il n’y en a pas, devant le juge de paix. (Ibid.)
loi.— Le conseil de prud'hommes ou le Juge de paix, entend d’abord les parties el leurs témoins; il prononce ensuite son jugement, qui est misa exécution sans appel, ou a la charge de l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août 1810, art. 2 et s. — V- Prud’hommes. (Ibid., art. 9.)
105. — Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait pas fondée, celui qui I o faite est condamné a des dommages-interet*, proportionnés au trouble et au préjudice qu il a causés. (Ibid., art. 10.)
loti.— Tout jugement emportant condamnation, rendu eu matière de contrefaçon d'une marque de quincaillerie où de coutellerie, est imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne peuvent en aucun cas transiger sur l’affiche el la publication. (Ibid., art. 11.)
107. — Lorsque la contrefaçon porte sur la lisière des draps, qui sert en quelque sorte de marque collective |>our tous les rabneans d’une localité, la poursuite el b» saisie ont lieu sur la réquisition d’un ou de plusieurs fabricans de la ville à laquelle la lisière appailicnt.— Les officiers de police sont en conséquence tenus de l'effectuer sur la présentation de, la patente de ces fabricans : ü* renvoient ensuite les paitiesdc-
vant le conseil de prud'hommes, s’il y en cran dans la commune, comme arbitres, ainsi qu'il a été dit sup.. n 99. et pour la prononciation de la peine devant Ire tribunaux brdinair». — Si Ire prêt Ire n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les memes tribunaux prononccut. (Déc. 22 déc. 1812, art. 8.)
108. — Les mêmes tribunaux ordonnent l’impression et l'affiche du jugement, sans qu'il soit permis aux parties de transiger sur relie condamnation, ainsi qu'il a été dit sup., n.|06 (ibid.t art. 10), et condamnent le plaignant a des dommages-intérêts, au cas ou sa plainte ne serait pas fondée. (Ibid., art. 9.)
109. — L'affiche ou la publication du jugement peut également être ordonnée pour tous autres genres de contrefaçon ; mais elle n’est pas d’ordre public, rumine dans les deux cas précédons : les parties intéressées peuvent transiger à cet égard.
110. — Les poursuite* à raison de la contrefaçon d’une lisière, ne peuvent être dirigées contre les débitons, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignemens nécessaires pour découv rir l’auteur du clé— lit. (Ibid., art. 5.)
111. — y oms et raisons sociales.— a contrefaçon par usurpation, imitation ou altération du nom d'un fabricant ou de sa raison sociale, ou même du uom du lieu de la fabrication, donne aux propriétaires ou parties intéressées, le droit de faire saisir lc> objets irvctus du f.uiv imm < t de poursuiv re ensuite les contrefacteurs, soit par la voie civile, à fin de condamnation en des dommages-intérêts, soit (Kir la voie rorreclionneUe, polir faire appliquer les peines prononcées par In loi .—Y.inf., n. 113.
112. — Mais il faut remarquer que dans le cas d’uuc poursuite en contrefaçon, pour altération ou usur|Mitioii du nom, il n'y a pas lieu a porter préalablement l’affaire devant le conseil des prud’hommes, comme lorsqu'il s'agit de la contrefaçon d'une marque.— L'action civile est portée directement au tribunal de commerce.