Quant à l'action criminelle ou plutôt
correctionnelle, elle est portée, non devant la cour d'assises, comme lorsqu'il s'agit de ta contrefaçon d’âne mltque, mais devant le tribunal correctionnel, qui prononci tire le contre-
facteur la peine de l'emprisonnement pendant (mis mois au moins, el un an au plus, et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions el dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. (L. 28 juill. 1824, art. 1 et 2; C. peu. 423.)
114. — Tout marchond, commissionnaire ou débitant quelconque, est, comme complice, passible des effets de la poursuite, lorsqu’il a sciemment cx|M>$é en vente ou mis i n circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. (Ibid , art. 1.)
HS. — Forme, eouleur des enveloppes, noms de fmt de. — La contrefaçon qui a lieu Nf l'emploi des formes, couleurs, noms, etc., déjà adoptés par un fabricant, pour faire reconnaître ses produits, n'étant prévue ni punie par aucune loi, il s'ensuit que ce genre de contrefaçon ne peut donner lieu à aucunes poursuites criminelles ou correctionnelles. Mais comme elle constitue un fait dommageable, elle (veut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce. (C. civ. 1382; Et. Blanc,
B* 21 4.) — Quant aux enseignes ou affiches, voy. inf., n. 122.
1 16-— Destins de fabrique— La contrefaçon «les dessins de fabrique, comme la contrefaçon des marques, ouvre au poursuivant qui a fait constater la contrefaçon, soit par une saisie, soit de toute autre manière, deux voies pour arriver a la répression du délit, la voie civile, et la voie criminelle.— V. n. lfG et 127.
. 117.— D'abord, et préalablement à toute action, le conseil des prud'hommes procède a l’ouverture du paquet déposé par le fabricant et contenant l'échantillon de son dessin, et il fournit un certificat constatant le nom du fabricant qui a la priorité de date, au cas où il y aurait contestation sur ce point.— V. n. 25.
118. — Cette première formalité remplie, le poursuivant qui se contente de réparations civiles, porte son action devant le tribunal de commerce, qui prononce des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé par la contrefaçon. après en avoir reconnu l'existence.
119. — S’il veut au contraire demander l'application des lois pénales, il saisit de sa plainte le tribunal correctionnel qui prononce contre le contrefacteur une amende de cent francsau moins, cl de deux mille francs au plus et la confiscation des dessins contrefaits, ainsi que des moules ou matrices qui ont servi à la contrefaçon. (C. pén. 425 et 427 ; Et. Blanc, p. 505 et 590.)
120. — L'introducteur en France et le débitant de dessins contrefaits sont placés sur la meme ligne que le contrefacteur et soumis aux mêmes poursuites et aux mêmes pénalités, sauf l'excuse de bonne foi: avec celle différence, toutefois, à l'égard du débitant, que l'amende qui peut élre prononcée contre lui est réduite dans la limite de vingt-cinq a cinq cents francs. (Ibid.)
121. — Sculpture. — La contrefaçon des ouvrages de sculpture est soumise aux mêmes régies de poursuites, de compétence et de pénalité, que celles des noms et raisons sociales. V. jup.,n.lfl.
122*— Enseignes, affiches —L’usurpation «les enseignes on des affirbes, peut aussi donner lieu a des poursuites «le la part du propriétaire de l’enseigne, mais seulement à des poursuites civiles, à fin de condamnations en des dommagesintérêts et a la suppression de l'enseigne ou des affiches usurpées.— V. Enseigne.
123. — La contrefaçon des objets pour lesquels ilaétéobtenu des brevets d'invention, donnelieu a des poursuites correctionnelles dont les régies particulières ont été indiquées au mot Brevet d'invention, s*— v. aussi inf.t n. 128 et s.
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