Le» objets dont la fabrication est imposée sont
1° Les boissons, dans lesquelles sont compris , les vins, cidres, poirés, l'bxdromel, la bière, les eaux-de-vie cl esprit*. (LL. 28 avril 1810; iâ mars 1817, ord.duS déc. 1814, art. 36.)
4. — La fabrication des t-ins, descidre», des poirés, de Vhÿdromel, doit être précédée dune déclaration et de l’acquittement des droits a raison de la quantité fabriquée. — Mais il faut remarquer que cette déclaration n’est nécessaire que dans les lieux sujets aux droits d’entrée: partout ailleurs la fabrication est libre. (Ord. 9 déc. 1814, art. 36.)
5. — La bière ne peut être fabriquée que par des individus qui ont préalablement déclaré leur profession , et les lieux où sont situés leurs établissemens ; ils doivent être munis d’une licence. (L. 28 avril 1816, art. 117, 144 et suiv.)
6. -11 y a des règles spéciales qui concernent les bàtimens où sont située» les brasseries ou fabriques de bière (L. 28 avril 1816, art. 124 et suiv.); le mode de fabrication et la surveillanre. parlirulière à laquelle elle est assujélie. [Ibid., art. 216 el suiv.; L. 23 avril 1836, art. 1.)
7. — La fabrication deseaujxfc-vie est soumise à des règles différentes suivant qu’elle s'opère |wr des bouilleurs de profession, ou par des propriétaires qu’on nomme bouilleurs de crû. On n'a pas à s’occuper ici de ce qui concerne les bouilleurs de crû, lesquels ne sont pas en général réputés commerçans. (C. corn. 638.)
8. — Les bouilleurs de profession ou distillateurs sont tenus de faire des déclarations , dont le contenu varie suivant la substance sur laquelle ils doivent opérer, el dont la forme est expliquée par les art. 138 et suiv. de la loi du 28 avril 1816.
9. — Ces déclarations doivent indiquer la quantité et le degré de l'eau-de-Yte qui sera fabriquée; les bouilleurs peuvent également convenir de gré à gré avec les directeurs de la régie, d’une base d’évaluation du rendement, relativement à la substance employée. (L. 28 avril 1816, art. 1 1 4, et 1 42.)
10. — Les bouilleurs sont tenus de se pourvoir d'une licence. (L. 28 avril 1816,art. 144 el 171.) Ils sont d’ailleurs considérés comme marchands de boissons en gros cl soumis aux mêmes obligations. {Ibid., art. 97.)— V. infrà, n. 37 et suiv.
11. — 2°Les/iui/c». La fabrication des huiles est soumise dans les lieux sujets aux droits, à la surx eillancc desemployés de la régie. (L.25mars 1817, articles 88 et 98.) La déclaration doit être préalablement faite comme lorsqu’il s'agit de vin, cidre, etc. (d’Apar, t.l. n.213.)— V. suprà n. 4.
12. — 3°Les cartes à jouer. i)n peut consulter à cet égard, l’arréîé du 3 pluviôse nn 6, art. 9 et 10; le décret du 1er germinal an 13, art. 1Q; celui du
(f) Quant à U jurisprudence dos arrêt» sur ce» différente» matière», elle prêtent? beaucoup trop d'étendue, une foule de queutions de procédure et de droit criminel trop étrangère* aux matière* commerciale», pour pouvoir trouver place ici. On peut consulter à cet égard notn- Juntp. gu tll* lit c/e. aux mot* Contributions t*<tirtct*i, Dt»s- I**1, Of trust, «lC.