‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 324 sur 976 · CONTRIBUTIONS INDIRECTES · texte numérisé non relu

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

4 prairial an 13; l'arrêtédii I» floréal an 0, art. 12; les décréta des 16 juin 1H0H h .lu 9 Ah ihio ; la loi du 2K avril 1WI6 . art. 168 cl suiv.; l'ord. du 1* juin 1817.— V. aussi d'Agar, n. 914.

13. — 1* Les sels. Le mode de leur imposition est réglé par la loi du 21 avril 1806 , le décr. du 11 juin 1806. la loi du I7déc. 181 1, et Cordon, du I» mars !8l7.<d'Agar, n.227.)— V.L.23avr.l833. art.6et11,et lesOrd.de* 30 avril 1817 (Corn, de Tr<h/ue), cl 13 fév. 1834 (Sources de Salies), etc.

11. — 5® lui soude. Elle est régie par le décret du 13octobre 1808, et celuidu IHjuin 1810.

15. — 6" l,es ouvrages «for et d'argent (bijouterie cl orfèvrerie.)— La fabrication de ce» ouvrages est soumise a de nombreuses formalités «t a mm melHimca active. On pent consulter a cet égard les loi» des 19 brumaire an 6, 5 ventôse an 12. 28 floréal an 13; les ordonnant es des 22 octobre 1817, T* juillet 1818 et 5 mai 1819. — V. au surplus l’art. Matières d'or et d'argetil.

16. — 7“ Los /tibaci. La fabrication et la vente en est réservée a la régie. — V. lois du 21 déc. 181 1, art. 44 ; du 28avril 1816, art. 172 et suiv.; 12 février 1835, 23 avril 1836, etc.

17. — 8» l.es salpêtres. La fabrication îles salpêtres est réglée par les lois des 13 fructidor an 5, 10 mars 1817, et les ord. des 8 avril 1818, lu mars 1819 et 21 nov. 1836.

18. — 9® Les poudres. Elles ne peuvent être fabriquées qu'avec l'autorisation de l'administration des poudres et salpêtres. (Loi du 13 fruct. an 5; décret du 21 août 1812 ; L 21 mai 1834.)

18 dis.— 10° Le» sucres indigènes. Leur mode «l'imposition est réglé par les lois et ord. des 18 juiU. 1837, et 4 juill. 1838.

S 3. — Circulation.

ROTIOXS CKXÉRALIS.

19. — La circulation de certaines marchandises est également soumise à de» formalités : telles sont les boissons ^L. 28 avril 1816; L. 25 mars 1817, art. 84); les huiles (L. 25 mars 1817, art. 91); les cartes a jouer (décr. 16 juin 1808, art. 6); les tabacs (L. 28 av. 1816, art. 215 et 216); les sels (décr. Il juin 1806, art. I et suiv.); les poudres. (L. 13 fruct. an 5, art. 21.)

20 — Aucun enlèvement ni transport de bois- V.II' ne peut cire r.ul '.III' déclaration préalable de l'acheteur ou de l'expéditeur, et sans que je conducteur soit muni d’un congé, d’un acquit-àcaution (V. ce mol), ou d’un passavant (V. ce mot), pris au bureau de la régie : il suffît d’une seule «le ces expéditions pour plusieurs voiture» avant la même destination et marchant ensemble. (L. 28 av. 1816. art. 6 )

il .—Il faut un congé quand le droit de circulation est acquitté au départ; il fout un acquita-caution quand le droit ne doit être acquitté qu’a l’arrivée; enfin le passavant se délivre quand il n’y a pas lieu de percevoir le droit de circulation. (Arg. des art. 7, 8, 9 , L. 28 av.1816; «TAgar, t. 1«, n. 158.)

22.— Il n’est délivré de passavant, congé ou acquit-a-caution que sur de» déclarations énonçant les quantités, espèces et qualités des boissons , les lieux d'enlèvement et de destination, les noms , demeures et professions des expéditeurs , voituriers et acheteurs ou destinataires. (L. 28 av. 1816, art. 10.)

93.— Dans tous les cas où un simple passavant est nécessaire, et lorsque la régie n’a pas de bureau dan* le lieu de l'enlèvement , cette expédition peut n être délivrée qu'au passage de» bois-

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