CONTRIBUTIONS INDIRECTES. W
sons devant ce premier hur«>au, moyennant que le conducteur ait été muni au départ d'un laissezpasser signé par l'expéditeur, et contenant toutes les indications voulues pour la déclaration. t> laissez-passer est échangé contre le passavant L- 98 avril 1816, art. 12 21. — Les conducteurs des boissons sont tenus d’exhiber a toute réquisition des employés . I. s congés, acquits-a-caution, passavans ou laissezpasser, dont ils doivent être munis, à peine de saisie des boissons, et d'une amende de cent francs a six cents francs, pour sûreté de laquelle les moyens de transport peuvent être retenus. {Ibid., art. 17; L. 23 avril 1836, art. t.)
25. — Les boissons doivent être conduites a la dé Situation déclarée dans le délai porté en raison de la distance sur le congé , acquit-a-caution ou
issavanl ; mais ce délai peut être prolongé dat» cas où le transport aurait été interrompu, sauf le cas où l'interruption aurait été suivie d'un changement de direction, (Ibid., art. 13.)
26. — Le conducteur d'un chargement dont le transport est défendu, est tenu «l’en faire la déclaration au bureau de la régie dans les vingtquatre heures , et avant le déchargement des boissons ; les congés , acquits-a-caution ou passavan» sont conservés par les employés jusqu’à la reprise du transport. Ils sont usés et remis au départ, après vérification des boissons , lesquelles doivent être représentées aux employés a toute réquisition, (ibid., arl. 14.)
27. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies de la confiscation des bois sons saisies, et «l’une amende de 100 à 600 francs. (Ibid., art. 19.)
28. — Os régies sont indépendantes de relies qui sont a suivre n l’égard des droits à percevoir n l'entrée des villes, connus sous le nom d’octroi. V. a cet égard Fordonn. du 9 déc. 1814, art. 125 et suiv ; la loi du 28 avril 1816, art. 24 cl 28, 73 76; et l.i loi «lu 15 déc. 1830.
29. — La circulation des huiles n'est soumise a des formalités que dans des villes sujettes aux droits d'entrée. Ces formalités sont réglées parla loi du 25 mars 1817, art. 88 et suiv.
30. — La circulation des cartes a jouer ne peut avoir lieu sans rooÿépris au bureau de la régie du lieu de départ, et portant le nom de l'expéditeur, le lieu de sa destination et le nom de celui à qui elles sont destinées. (Décr. 16 juin 1818, art. 6.)
3t.— Le mode d'enveloppe des cartes a jouer est réglé par l’arrêté du 13 fructidor an 13 et celui du 9 fév. 1810. Enfin les décrets des 4 prairial an 13 et 18 juin 1808, etlaloi du 28 avril 1816, art. 166, 223- 226 contiennent diverses dispositions sur le commerce de ces objets.
32. — La circulation des tabacs est également soumise a une législation spéciale qui établit lu nécessité d'un acouil-è-caution ou d’un laissezpasser pour les tabacs en feuille. (L. 28 av. 1816, art. 208. 215 et 216.)
33. — (^uant aux tabacs fabriqués, il faut faire une distinction : toutes les fois que la quantité est de dix hilogr. ou plus, la circulation se fait sous acquit-à-caution ; lorsqu'au contraire lu quantité est au-dessous de dix kilugr., la circulation est libre, si les tabacs sont revêtus des marques de la régie ; au cas où la quantité excède un kilogr., il faut un laissez-passer si ce* marques n'existent plus. (L. 28 av. 1816, art. 815.)
34. — Les tabacs circulant en fraude sont saisis et confisqués, et les contrevenans sont en outre punis d’une amende de tOOfr. a tooofr.v/Md., art 216.)
COIUlESPO\DA\CE.
COKUIESPONDASCE.
35. — Sur la riirulalion des tels il y des règles pénales tracées parles décrets des 11 juin 1806 et 6 juin 1807.
36. — Les règles relatives à la circulation des poudres sont tracées par lu loi du 13 fructidor au 5, art. 21 et 30, et le décret du 15 pluv. an 13.
S 4. — Vente.
MOTIONS GÉNÉRALES
37. — Les marchands en gros de boissons, sont soumis à l'accomplissement de formalités préalables.— On entend par marchand en gros, tout particulier qui reçoit oa eipédie, pour son compte ou pour le compte d’autrui , des boissons , soit en futailles d’un hectolitre au moins, soit en plusieurs futailles qui réunies contiennent plus d’un hectolitre , soit en caisses cl paniers de 25 bouteilles et au-dessus. (L.28 av. 1810, art. 02, 98, OU.)
38. — Ces marchands doivent d’ubord faire lu déclaration des quantités, espèces et qualités des boissons qu’ils possèdent, tant dans le lieu de leur domicile qu'ailleurs (Ibid., art. 50; L 23 avril 1836, art. 1 ) : cette déclaration dont la forme et les effet s sont indiqués par la loi du 28 avril 1810, art. 97 et suiv., n’est imposée qu'a ceux qui habitent un lieu sujet aux entrées. (L. 28 avril 1816, nrt. 97 et suiv.)
39. — Les marchands en gros doivent en outre se munir d’une licence, accordée par la régie. (Ibid., art. 171.)
40. — De plus, les marchands en gros sont soumis aux visites et exercices des employés qui peuvent foire toutes les vérifications nécessaires a l’effet de constater la quantité des boissons en magasin , et si cites ont aconit té les droits auxquels odes sont sujettes. (Ibid., art. 101; L. 23 avril 1836.)
41. — Les marchands en détail ou débitons doivent, comme les marchands en gros, Taire une déclaration, sc munir cf une licence et souffrir les exercices des employés. (76irf., nrt. 50, 52 et 1 44.)
42. — Nul ne peut vendre des cartes à jouer ni en faire le commerce d'une manière quelconque, s’il n'est fabricant patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné par la régie qui peut révoquer la commission en cas de fraude (déor. 9 fév 1810, art. 11), à peine (Ptinc amende de 1000 fr. a 3000 fr. , de la Confiscation des caries et d’un mois d’emprisonnement. En cas de récidive, l'amende est toujours de 3000 francs. (L. 28 avril 1816, art. 166.)
43. — La vente des tabacs est faite dans toute l’étendue du royaume exclusivement parla régie, au profit de l'Etat. (L. 28 avril 1816, art. 172.) Eelle vente se fait au moyen des entrepôts et débits de tabacs placés sur divers points par la régie.— Ce monopole a été prorogé jusqu'au 1er janv. 1842, par la loi du 12 fév. 1835, art. 1.
44. — La vente des poudres fa chasse est confiée a la régie des contributions indirectes : elle s'opère, comme la vente des tabacs, par des débit ans institués par la régie. (Ord. du 25 mars 1818, art. 1 et 3.)
COIUIESP 0\ D A \ C E V. Preuve.
1. — La correspondance entre commerçans est l'ensemble des lettres qu’ils sc sont écrites au sujet d'une négociation commerciale : elle consiste dans la copie que tout commerçant est tenu de conserver des lettres qu’il envoie. (C. rom. 8.) et dans la collection conservée des lettres qu’il a reçues.
2. — La production de celle correspondance est un moyen de preuve ou de vérification de* négociations qui y ont donné lieu {C romm. ,
109 ); a moins qu'il ne s’agisse de contrats pour lesquels U loi exige un acte écrit, revêtu de formes déterminées, tels que le Nantissement , le Contrat à la grosse, le Connaissement, etc.)
— V. ces mots,
3 — Les engagemens synallagmatiques ou unilatéraux peuvent également se former par correspondance.
4. — Lorsqu'il s'agit d’achats ou ventes, ou en général de conventions qui exigent le concours de deux volontés pour être parfaites, il faut, pour qu’il y ail engagement ou lien de droit, que la volonté de la personne qui a écrit à une autre pour lui proposer le marché ou toute autre convention, ail persévéré jusqu'au temps où celte personne a reçu la lettre et répondu qu'elle accepte. (Pothier, desObliy., n. 4, eide la Vente, n. 32; Pardessus, n. 250; Toullier, L6, n. 24 cl 25 ; Duvergier, de la Vente, n. 54.)
5. — En général, la volonté de celui qui a proposé est présumée avoir persévéré, tant qu’il u'apparail pas une volonté contraire. (Ibid.)
6. — Si celui qui a proposé l'affaire vient à changer de volonté avant d’avoir reçu la réponse de celui à qui il a fait la proposition , il n’y a pas engagement ; mais il peut être tenu d'indemniser son correspondant , si la proposition a été pour celui-ci la cause de quelques dépenses ou d’un préjudice. (Ibid.)
7. — Toutefois , on ne doit pas regarder comme dépenses ou préjudice donnant lieu a des dommages-intérêts au profit de celui qui avait reçu une proposition d'achat, le refus que ce dernier aurait Tait de vendre à d'autres les objets dont l'achat lui avait été demandé. [Ibid.)
8. — Quanta la réponse portant acceptation, c’est par l'usage et les circonstances que l’on doit déterminer dans quel délai elle doit être faite et transmise , pour que celui de qui elle émane puisse invoquer le bénéfice de son adhésion.
9. — La réponse portant acceptation peut ne pas suffire pour qu'il y ail lien entre les parties , si la demande suppose la nécessité d'une nouvelle déclaration de volonté de la part du proposant.
10. — Si en proposant un marché à un commerçant on le prévient qu'on ne disposera pas des choses offertes avant son refus, ou que le défaut de réponse sera considéré comme acceptation . le silence de celui a qui on a écrit petit, suivant les cas, être considéré comme un acquiescement a la proposition (Pardessus, n. 253); mais il faut qu'il soit bien certain qu'il a reçu la lettre.
11. — Celui à qui on donne par lettre une commission n'a pas besoin de répondre qu’il s’en charge pour qu'il y ait contrat entre lui et son commettant : l'exécution de la commission suffit pour constater le concours des volontés réciproques. (Ibid. , n. 251 )
12. — Par contre, le commettant qui ne répond pas à la lettre dans laquelle son commissionnaire lui explique ce qu’il a fait, esLcensé approuver sa conduite. (Ibid.)
13. — -La remise d’une dette, offerte par lettre, ne dev ient valable que lorsque le débiteur a répondu qu’il acceptait la remise ; de telle sorte que si le débiteur vient o décéder avant d’avoir répondu,
ses héritiers ne peuvent se prévaloir de la remise ,
qui lui n été offerte. ( Ibid., n. 252.) ; '