‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 327 sur 976 · SS · texte numérisé non relu

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JURISPRUDENCE

21 . — Une lettre par laquelle un individu écrit à un autre, pour lui demander une somme qu'il lui a promise, peut , d’après les circonstances être envisagée comme un commencement de preuve par écrit de la réalisation du prêt réclamé.

Dekcly.— 18 nov. 1809.— Colmar.— S V. H. 2.87.

22. —U ne lettre par laquelle un individu écrit à un autre qu’il est au désespoir de ne pouvoir pas remlioursrr l’argent qu'il lui avait obligeamment prêté, peut, d'aprèsles circonstances, être envisagée comme un commencement de preuve par écrit .quant à la quotité de la créance réclamée.

Descoruaix. — 10 fruct. an 12. — Trêve». — S-V. 5.2.56.

!d- — ïi prair. an 15. — C. Roj.— Liége.S-V. 5.1.331.—

23. - L’aveu fait par une partie, dans une lettre missive adressée, même durant l'instance, à sa partie adverse , si les juges n'y ont pas eu egard , ne peut ensuite être considéré comme un aveu judiciaire, faisant preuve des faits avoués dans la lettre. tC. eiv. 1356.)

llurieu. — 7 nov. 1827.— C. Rej.— Paris.— S-V. 28.1.

24 —En matière commerçiale, une lettre missive, peut-elle être invoquée par un tiers, comme élément ■le preuve contre celui qui l’a écrite Piler, aff . vift . (C* com., art. 109.)

«Jlahuand.— 24 juill. 1821. — C. Rej. — Angers. — S-V.

25. — Jusqu’à quel point une lettre missive estelle réputée tellement confidentielle, qu'aucun tiers ne puisse se prévaloir de son contenu?...

la: mandataire quia excédcles bornesdeson mandat , ne peut , pour mettre sa responsabilité à couvert , se prévaloir de lapprolwilion de ses actes par le mandant, quoique cotte approbation soit contenue daus une lettre confidentielle adressée par le mandant à un tiers.

Vincent. — 4 avril 183t. — C. Rej. — Lyon. — S-V. 22.1.

26. — Des lettres missives écrites à destiers ou par de* tiers , ne doivent pas être produites en jugeaient, même en matière commerciale.

Sabalurci.— t déc. 1810. — Rome,— S-V. 13.2.87.

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