Acte authentique
— de commerce, 12, 20, 40 et s.
Action civile, 42" et s.
Agent de change, 8, 9; Amende, 46.
Avaries, 17, 86.
Banqueroute, 21.
Boissons, 51 ois.
Bordereaux, 80.
Bourse, 7, 13, 53 et s.
Caractères, I et s., 23 et s.
Carnet, 80 et s.
Catalogue, 61 et s.
Caution netnent, § 2, et n. 81 et s.
Cession de biens, 39.
Chambre syndicale, § 3, et n. 42 et s., 82.
Commis, 10, 31. Commis», pris., 27 et s.
Commissionn., 4, 23, 30.
Compétence, 95, 97.
Cours, 1 , 8, 82.
Courtage clandestin, 10, et s., 30 et s.
Destitution, 36, 37, 46.
Discipline, 5 3.
Echantillon, 65, 86.
Enchères, 72 et t.
faillite, 14, 20 et s., 26, 46, 58 et s., 70, 79.
Folle enchère, 75.
Caranlie, 86.
Huissier, 32.
Intervention, 44.
Jeux de bourse, 22.
Livres, 80.
Lots, 66 et 79.
Mandataire, 3 et s., 24 et s., 85, 98.
Marchandises, 1, 8, 15, 46, 57.
Matières métalliques, 8.
Nomination, $ 2.
Opposition, 77 et s.
Passavant, 50.
Patrntc, $ 2.
Reconnaissance, 48 et s.
Résiliation, 99.
Responsabilité, 84 et t.
Témoins, 38.
Transmiss.de charges, 5 2.
Tribunal de com., 53 et s.
Vente* publiq., 14 et s., 26 et s., 31, 52 et s., 96.
S lrt’.— /tes courtiers en général .—Caractères de leurs fonctions. — Attributions particulières.
S — Nomination des courtiers. — Conditions
cr aptitude. — Transmission des charges.— Cautionnement.— Patente.
5 3. — Discipline. — Chambre syndicale.
§ 4.— Exercice des fonctions de courtier. — Négociations. — Obligations . — Proh i bit ions . *
S 5. — Pentes aux enchères parles courtiers.
5 6. — Constatation tles opérations des courtiers. — Livres. — Carnets. — Bordereaux, etc .
§ 7. — Responsabilité des courtiers. — Exécution des engagement. — Privilège. — Saisie tles cautionnement.
5 8.— Droits de commissions des courtiers. — Actions qui en dérivent.
S 1 tT.—I)es courtiers en général.— Caractères de leurs fonctions. — Attributions particulières
ROTIONS GÉNÉRALES.
1 . — Les courtiers sont des officiers publics institués uar la loi |iour servir d’agens intermédiaires dans le commerce des marchandises, en faciliter fa vente, et en constater le cours. (C. comm. 74.)
2. — Leurs fondions consistent, en général, a inctfre en rapjwl les vendeurs et les acheteurs*
Dig
W COURTIER DE COMM., ETC
d'une même marchandise, à conclure et à constater les ventes ou achats qui interviennent entre eux.
3. —II ne faut cependant pas considérer les courtiers comme des mandataires proprement d.ls, puisqu'ils agissent au nom de deux parties ayant des intérêts opposés. Ce sont tout simplement des entremetteurs de marchés dont les fonctions se rapprochent plutôt de celles des notaires. en ce qu'elles ont pour objet de constater ou authentiquer ces marchés, d'en légaliser le cours, sans toutefois leur donner la force exécutoire.—Y. inf., n. 18.
4. — 11 ne faut pas confondre non plus les courtiers avec les commissionnaires qui s’entremettent en leur nom, pour le compte d’autrui dans les achats et ventes de marchandises cf une place sur une autre place, et qui ne sont eux-mêmes, dans la réalité, que des vendeurs ou acheteurs pour leur propre compte, tandis que les courtiers désintéressés dans la vente, ne sont en leur nom, ni vendeurs, ni acheteurs.— V. sur ces distinctions assez délicates. Pardessus, n. 41; Mollot, n. 580, et inf , n. 84, 25 cl il
5. — -Il y a des Courtiers de marchandises proprement dits, que l’on nomme aussi Courtiers de commerce, — des Courtiers d'assurances, — des Courtiers interprètes et conducteurs de navire ou Courtiers maritimes, — des Courtiers de transport par terre et par eau . (C. cumin. 77.) — Il a aussi des Courtiers-gourmets-piqueursde vins. (Déc. du 15 déc. 1813, art. 18.) —Y. ces mots divers.
6. — Ici, nous ne nous occupons que des courtiers de marchandises ou de commerce.— 4 Cependant, les principes généraux et la plupart des régies qui vont être exposées, sont applicables a tous les courtiers quelle que soit la branche spéciale de commerce dont ils s’occupent.
7. — Selon l’art. 75, Cod. coinm., il devrait y avoir des courtiers de commerce dans toutes les viliesqui ont une bourse de commerce; mais celle disposition n’a pas reçu partout son exécution.
8. — Les courtiers constitués de la manière prescrite par la loi. ont seuls et exclusivement à tous autres, le droit de faire le courtage des marchandises, cl d’en constater le cours ; ils exercent concurremment, avec les agens de change, le courtage des matières et espèces métallique* (Pardessus, n. 131); mais ce* derniers ont seuls le droit d’en constater le cours. (Ait. du 87 prair. an 7, èrt. 4; G. com. 78.)— Y. Agent de cliange,
9. — J)u reste, les fonctions de courtier peuvent, avec l’autorisation du gouvernement, être cumulées avec celles d'agent de change. (Cod comm. 81.)
10. — Les courtiers en titre ne peuvent prêter leur nom a des individus non commissionnés, sous peine de 3000 fr. d’amende et de destitution. (Arr. 87 prair. au 10, art. 10.) — Ils ne peuvent se faire représenter dans l’intérieur de leur parquet, à la bourse, que par d’autres courtiers, et nonpardescoinmis.(Mollot, n.583.)V. inf. n.3l.
11. — Pour garantir aux courtiers l’exercice exclusif de leur profession, la loi punit le courtage clandestin de la même manière qu’elle punit l’exercice illicite des fonctions d agent de change. (V. ce mol, n. 13 et s.)
18.— Il est défendu aux courtiers do commerce comme aux «gens de change, de se livrer à des actes de commerce en dehors de leurs fonctions. (C. connu. 85 el suiv.) — A cet égard, il faut appliquer aux courtiers les règles tracées au
COURTIER DE COMM., ETC
mot Agent de change, n *1 et suiv.— V. inf^ n. 40 el s.
13. — Les courtiers ne peuvent s'assembler, pour faire des négociations ailleurs qu’à la bourse, sous peine de destitution. (Arr. 87 prair. an 10, art. 3.)— V. inf., n. 83.
14. — Les courtiers ont le droit de vendre à la bourse, el aux enchères publiques, les effets cl marchandises des faillis. (C. comm. 498.) — V. inf., n. 46 et 70. — V. aussi, quant à la concurrence pour ces sortes de ventes, Commissairespriseurs, n. 4.
15. — Ils peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, vendre aux enchères, certaines autres marchandises. (Déc. 48 nov. 1811 cl 17 avril 1818; ord. l*r juill. 1818; oîd. 9 avril 1819.)— V. inf., n. 58 ets. V. aussi Ventes publiques et à l'encan.
16. — Les courtiers peuvent vendre de* marchandises aux enchères, au cas de vente forcée, comme au cas de vente volontaire. (Mollot , n. 543.)— V. inf, n. 87.
17. — La vente publique des marchandises avariées par suite d’événerneiis de mer, peut être faite par les courtiers de commerce. (L. 81 avril iptt, art. 51 et 58.)— Mais cette vente peut être faite également par tous autres officiers publics. (Mollot, n. 550.)
, 18. — Les artes des courtiers fout foi des négociations qu’ils constatent; en ce sens, ils sont considérés comme actes authentiques, mais ils n’ emportent pas exécution parée.— V. sttp., n. 3.
19.— Le ministère des courtiers est forcé, comme l’est en général celui de tous les officiers publics, en ce sens qu’ils ne peuvent le refusera ceux qui le requièrent. — En cas de refus, ils peuvent être contraints à agir, d’abord par la chambre syndicale , ensuite par le tribunal de commerce; sans préjudice des dommages-intérêt» auxquels pourraient avoir droit ceux a qui ils auraient refusé leur ministère. (Mollot, n. 184.)
80. — Les courtiers sont cornmerçans, puisque les opérations de courtage sont des actes de commerce. (C. com. 638; Mollot n. 188.)— En consé-
uence, en ras de cessation de paiement, ils oivent être déclarés en état de faillite.
81. — Tout courtier failli est poursuivi comme banqueroutier (C. com. 89) et puni de la peine des travaux forcés à temps; s’il est convaincu de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (C. pén. 404.)— V. Faillite, $ relatif a la banqueroute.
88. — Les jeux de bourse pouvant avoir lieu sur les marchandises comme sur les effets publics , il est défendu oux courtiers d’y prêter leur ministère. fMollot, n. 589.) — V. Jeuxde bourse et 3Iarcni à terme.
jcaispncoescB.
23. — l.e privilège des courtiers nommés p*r le gouvernement, n'est pas limité aux operations qui se font à la Bourse, il s'étend à toutes les opérations de courtage qui se font dans toute l'étendue de la place où ils sont préposés. — Aucun individu, même un négociant commissionnaire , ne peut entrer en concurrence avec ces courtiers.
Proust et Comoo. — 14 aoftt 1818.— C. Rrj — Parts. — S-V. 18.1.321.— D. A.4.S27.— V.iV., n. 13.
24. — l’n courtier ne peut ni demander en son nom le paiement du prix des marchandises vendues à un tiers par son entremise, ni revendiquer ces marchandises à défaut de paiement. Ces deux actions n’appartiennent qu'au propriétaire.
Bouly.— 2 brura. an 13.— C. Rej.— Douai.— S-Y. 7 J.
COURTIER DE COMM., ETC
tt. — Un courtier, bien qu'il ne soit, par ht nature tir in fonction» , qu'un «impie entremetteur entre l'acheteur et le vendeur , peut cependant avoir procuration du vendeur pour recevoir le pria iln objet» par lui vendu». — Si donc le vendeur lui a remis de» e(ïeU avec déclaration de râleur reçue comptait! , l'acheteur rat pleinement libéré. — Aucun usage contraire ne peuls'opposer à ce que cette libération «oit reconnue constante.
Kngkv.-tt janv. 1811. — Bruxelles. — S-V. 12.2.103.
20. — Les courtiera de commerce peuvent , au ca» de faillite, procéder à la vente publique et au» endiôrra , à la Bourse, de» meuble» meublant , comptoirs et ustensiles du failli : ce» objets, «ont compris dan» l'expression effets, employée par l'art. 492, C. rom.
Commissaires-priseurs de Paria. — 9 janv. 1833.— C.
Itej. -Pari».— S-V. 33.1.103.— D. P. 33.1.92.
27. — Les courtiers de commerce peuvent, dan» loin les cas, procéder à la vente aux enchères puhlii|ite» , de» marchandises portées »ur le» tableaux arrêtés par les tribunaux de commerce, A l'exclusion de» rotnmis»aires-pri»cur», encore que la vente ait lieu aptes saisie.
l.epicquicr. — lu juin. 1823. — C. Raj.— Rouen.— &-V.