D. P. 23.1. 265.— V. ••/>. n.16, et Uf. n
28. — Un courtier de commerce nommé, par ordonnance du tribunal de commerce, pour procéder a une vente de marchandises, autorisée par cette ordonnance, ne peut , alors même que, dans l'exécution du uiaudat à lui confié, il y aurait empiétement sur les attributions des commissaires-priseurs, être soumis à une responsabilité personnelle envers ces officiers.
Caiilon. — Il juill. 1830 — C. Rej.— Poitiers.— S-V. 30.
29. — L'ordonnance royale du 9 avril 18(9 , qui , en modifiant les decrets de» 22 nov. 181 1 et 17 avril 1812, autorise les courtiers de commerce à vendre les marcluiidi»rs désignées au tableau annexé à ce dernier décret hors la Bourse et par Iota inférieurs a 2,000 fr., sous la seule condition d'y être autorisés par le tribunal de commerce, rentre dans l'exercice •lu pouvoir réglementaire qui appartient au roi, et dt a lors est obligatoire.
Gjinmi*#.-pris ,ur» de Paris. — 9 janv. 1833.— C. Rej.
— Paris.— S-V. 33.1.103.— D P. 33.1.92.
IJ.—1* juill. 1819.— Onl. du Cons. d’Et.— S-V. 20.2.
30. — Le» peines, portées par l'art. 8 de la loi du 23 vent, an 9, contre ceux qui, sans en avoir le droit , s'immiscent dans les fonctions de courtier de eommerce, sont applicables aux commissionnaires qui , dans une ville où il y a une bourse , s'entreincitent dan» les aclials et ventes de marchandises entre négociant de la même ville.
31 déc. 1823. — Bruxello». — J. Brut. 1826. — 1.74.
U— 19 oct. 1826.— Bruxelles. — J. Brui. 1817. 1.81
31. — L'intervention dan» une vente publique de mars bandise» , de personnes annoncées sous la qualité de directeurs de la vente, et tenant des carnets ou notes des prix , surfit pour établir la prévention d'un exercice frauduleux des fonctions des courtier».
13 vent, an II.— Cam.— S-V. 20. t. 478. — D. A. 4.514.
/•/. — 19 vent, an 12. — Cas». — Sert. réun. — S-V. 4.2.
32. — L'huissier qui procède à une vente publique de marchandise» c»t réputé t'immiscer dans 1rs fonction» de courtier de commerce, et encourt l'amende É»ée par la loi dit 28 vent, an 9.
Réquisitoire.— 19 vent, un 11.— Casa. — S-V. 4.2.244.
33. — De simple» particuliers qui se sont immisce» dans les fonctions de courtiers de commerce,
COURTIER DE CO.MM., ETC. 267
peuvent être renvoyés des poursuites exercées à cet égard contre eux, «lorsque l'organisation de* courtiers de commerce n’a pas encore été complétée dans la ville où le courtage clandestin a eu lieu , et que le nombre de ceux qui y sont établis est insuffisant pour le service de la place.
Roger et coos.— 12 sept. 1829.— Douai. — S-V. 29.2.
31. — I.es courtiers qui font des négociations par l'intermédiaire de commis, sont punissables d'amende et de destitution , comme prêtant leur nom à des individus non commissionnes.
Longchamp.— 9 jaov. 1823. — C. Rej. — Pari». — S-V*
33. — Le courtier, par cela seul qu’il commet et approuve le particulier non commissionné qui traite et conclut des ventes de marchandises, lui prêle réellement son nom, etsc rend ainsi passible de» peines d'amende et de destitution prononcées |»ar la loi. ,
Tissevre. — 4 mess, an 11. — Casa. — S-V. 3.2.424. — D.
36. — La destitution à prononcer contre les courtiers de commerce qui prêtent leur nom à des individus non commissionnés, est une véritable peine * elle peut et doit être prononcée par le tribunal saisi de la contravention.
Longchamp.— 9 jauv. 1823.— C. Rrj.-^Paris.— S-V.
37. — ...Néanmoins, la destitution ne peut être prononcée en appel , si les premiers juges ont omis de la prononcer, et s'il n'y a pas eu appel , sur ce point , de la part du ministère public.
Chumane.— 9 jaov. 1830.— Aix.— S-V. 30.2.308.— 1>
38. — Lea négocians pour le compte desquels ont eu lieu des operation» de courtage clandestin, peuvent être entendus comme témoins à charge, contre l'individu sans qualité poursuivi à raison de ce» mêmes opérations. — Ils ne peuvent être récusé» par le prévenu comme complice».
Leperche. — 9 mars. 1820.— C. Rej. — Paria. — S-V. 22.
39. — L'individu condamné correctionnellement pour fait de courtage clandestin, est, par cela même, réputé en état de mauvaise foi, et, par suite, inadmissible au lK;néfice de cession de biens. — A eel égard, l'art. 575, C. eom., n'est pas limitatif; il n'est qu'indiratif de* ras où la mauvaise foi présumée du débiteur doit le faire exclure du bénéfice deccssion , sans examen de bonne ou mauvaise foi réelle. (C. eiv. 1268 ; C. coin. 575.)
P... 1 7 janv. 1823.— Paris. — S-V. 23.2.130.— D. A. 10.