‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 331 sur 976 · VU · texte numérisé non relu

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40. — Ia*s opérations de commerce ou de hanqinque le* courtiers font pour leur propre compte nonobstant la prohibition des lois, ne sont pas nulle». —Les obligations de ceux qui ont contracté avec eux à raison de ce» opérations doivent être exécutées.

Martine. — 15 mars 1810. — C. Rej. — Caen. — S-V. 10. 1

41. — las courtier de commerce qui agit comme commissionnaire, ne peut se prévaloir de sa qualitu de courtier pour s’affranchir de ses engagrmrn» personnel», sou» prétexte que la loi proliilie aux courtiers toute opération de commerce, et leur défend de sinüreMer, directement ni indirectement, dan» aucune o|wraliou commerciale.

Lagocreone. — 23 nov. 1832. — Bordeaux. — S-V. 33.2.

$ i.— Ao minât ion de» courtiers.— Conditions

d aptitude. — Transmission des charges.

— Ôtsutionntment . — Patente.

Voyez sur ors différents points l'art. Agent de change , S 2 • les mémos règles sonl applicables

•2'»S COURTIEU DK COMM., ETC.

sauf quelques différences dans le taux du cautionneiiienl et de la patente.

COURTIER DK GOm, ETC.

directes, a raison des buissons qu'ils délicuncnr. (L. il a\r. 1806, art. 31.)

S 3.— Discipline. — Chambre syndicale.

Les règles de discipline relatives aux agens de change et à la constitution de la chambre syndicale, sont également applicables aux courtiers. V. Agent de change, $ 3.

j misent DENCfc.

42. — Les chambres syndicales des courtiers ou agens de change ne sont pas admises à se portrr parties civiles pour réclamer des dommages-intérêt» au nom de leur compagnie, dans une poursuite dirigée par le ministère public contre des individu» prévenus de s’être immiscés sans litre dans les opérations qui leur sont confiées par la loi. ( l,L. 2-17 mars 1791; 28 vent, an 9; Arrêtés des 29 germ. an 9 et 27 prair. an 10.)

Courtiers et Agens de change de Rruieiles.— 23 jnifl. IH3A. — CAss. de Belgique. — J. Relg. 1835. 1.356.

43. — La chambre syndicale des courtiers de commerce n’est pas recevable à sc constituer partie

•civile à raison des délits rommis par les membres de» la communauté des courtiers , en rnfreignanl les règles de leur profession , cette infraction ne lésant pas la chambre syndicale , en sa qualité.

Courtiers de commerce.— 20 août 1834. — C. Roi. — Paris.— S-Y.35. 1 .Ml .— D.P.34. 1 .411.

44. — Jugé cependant que la cliamhre syndicale «les courtiers peut diriger un procès correctionnel contre un particulier pour fait d’esercire illégal de courtage; mais un courtier n’est recevable à intervenir en son nom personnel dans l’inslance, qu'notant qu’il allègue un dommage personnel.

Imbert. — 13 juill. 1876.— Bordeaux. — S.V 27.2.72.—

S 4 — Exercice des fonctions de courtier.— Négociations.—Obligations.— Prohibitions.

XOTIOVS CÉKtRALES.

45. — Dans l'exercice de leurs fonctions, et dans leurs rapports avec leurs diens, les courtiers de commerce sont soumis aux mêmes obligations et prohibitions que les. igens de change. V. ce mol $ 4, n. 7 et suiv., et les art. 85, Md et 87, C. rom.

40. - Il est cependant quelques régies part iculiércs. — Ainsi les courtiers de commerce ne peuvent, sous peine de destitution et de 3,000 fr. d'amende, vendre aucune marchandise appartenant a des gens dont la faillite est connue (Arr. 27 prair an 10, art. 18.); sauf le cas ou les effets et marchandises du failli sont vendus par les ordres des syndics. (Ibid.)

47. — A cet égard, la faillite n’est réputée connue qu'a partir du jour du jugement qui déclare la faillite, et non à partir du jour auquel ce jugement en fait remonter l'ouverture. (Mollol, n. 298.) — V. Faillite.

48. — Les courtiers de commerce ne peuvent se refuser a donner des reconnaissances des effets qui leur sont coudés. (Arr. 27 prair. an lo, art. tl.)

49. — Ils doivent également donner reconnais^ .sauce des matières ftiétalliques qu'on leur donne n vendre et des sommes qui leur sont remises pour opérer des achats. (Mollol, n. 155 et 573.)

50-51.— Les courtiers de commerce sont tenus de justifier par la représentation des passavant, qu’ils ont reçu, par commission des propriétaires, les boissons qu’ils ont en leur possession. (Décr.

5 mai 1800, art. 13.)— Ils sont par suite assujettis aux exercices des employés des contributions in-

§ 5. — Ventes aux enchères par les courtiers.

KOTIOKS GgXtBALES.

52. — Les courtiers ont le droit de rendre aux enchères publiques les effets et marchandises des faiHis. (C. comin., art. 492.)— Ils peuvent aussi, aver l'autorisation du tribunal de coin merre, vendre certaines autres marchandises.

53. — Les ventes peuvent avoir lieu au domicile du vendeur, ou en tout autre lieu convenable» dans les villes où il n*y a pas de local affecté a la iKiursc et fréquenté par les ronimerçans : c’est aux tribunaux de commerce à accorder celte fa- « ulir. Orri. 9 arr. 1819, art. I.) (I)

54. — Dans les villes où la bourse est ouverte et fréquentée , les tribunaux de commerce peuvent aussi permettre la vente a domicile ou ailleurs, mais seulement dans le cas où ils estiment que l'état ou la nature de la marchandise ne permet! pas qu’elle soit exposée en vente à la bourse, ou qu'elle y soit vendue sur échantillon. (Ibid. art. 2.)

55. — L'ordonnance du tribunal qui autorise une vente de marchandises hors de la bourse, doit être motivée. (Mollol, n. 547.)

56. — Dans tous les cas, l’ordonnance du président doit lixer le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers, et le concours des acheteurs puissent leur conserver le même degré de publicité. (Ord. tt nvr. 1819, art. 3.)

57. — Les marchandises désignées au tableau annexé au décret du 17 avr. 1812, sont les seules que les courtiers de commerce puissent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête. Décr. 17 avril 1812, art. 1 ; Ord. 9 avril 1819, art. 4.)

58. — En cas de faillite, les courtiers ne sont pas obligés, pour vendre des marchandises, d'obtenir l'autorisation du tribunal. (Mollol, n.540.)

59. — Ils peuvent aussi dans le même ras vendre toutes sortes de marchandises et non pas seulement relies spécifiée* aux lablcaui mentionnés sap., n. 57. (Ibid., n.539.)

80.— Dans toutes les villes, et lorsqu'il s’agit de proc éder à des ventes de marchandises, et av ant que les tribunaux de commerce puissent accorder leur autorisation, sauf les cas de faillite, les courtiers doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, une déclaration, sur papier timbré, du négociant . roimnerçanl , fabricant ou rmmnissiounaire qui a demandé la fhruflé de v endre aux enchères, portant que les marchandises a vendre a la bourse, en vente publique et aux enchères sont sa propriété , ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des marchands ou négocions qui l'ont autorisé a les vendre et à les réaliser par la voie de la vente publique et à la bourse, ou bien encore, que le produit de ces ventes doit serv ir à rembourser les avances faites, ou a paver des acceptations accordées, par suite de l’envoi de ces marchandises.— Néanmoins, et malgré l'indication des cas énoncés ci-dessus, les tribunaux de commerce sont juges delà validité des motifs. (Décr. 17 avr. 1812, art. 3.)

61.— Avant de procédera la vente, il doit être dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel doit porter la date de rapprobatioa accordée par le tribuual de commerce , et être signé par le courtier chargé de la vente. (Ibid., art. 4.)

(I) Pour U Belgique, voy. sur les ventes é l'encan, la loi du 24 inors 1838.

COURTIER DE COMM., ETC

fi** — Ce catalogue doit rontenir sommairement les marques, numéros, nature, qualité . et quantité de chaque lot de marchandises ; les magasins où elles sont déposées , les jours et les heures où elles peuvent être examinées. et les jours et les heures ou la vente publique et aux enchères en sera faite a la bourse. (Décr.!7 avril 1812. art. 4 )

M. — Il doit également mentionner les époques ries livraisons, les conditions de paiement, les lares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui serout la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. (Ibid.)

61.— Les imprimés sont affichés aux lieux les plus appareils et les plus fréquentés de la bourse pendant le temps fixé par le tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois jours consécutifs qui précèdent la vente. (Ibid.)

0.». — Au moment de la vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères, un échantillon de chaque lot doit être exposé sur le bureau et placé de manière que les acheteurs puissent l'examiner, cl le comparer avec l’indication portée a l'imprimé. (Ibid., art. 5.)

66. -En marge de chaque lot, et lors de la vente, doivent être écrits les noms et les demeures des acheteurs , et le prix de l'adjudication. Jbid., art. •.)

67. — Afin que ces sortes de ventes ne nuisent |M4 au commerce de détail, la loi a voulu qu'elles n'aient lieu que par lots assez forts pour que l’achat n’en puisse convenir qu aux marchands cl non aux consommateurs. Les lots ne peuvent dom i-tre, d’après l'évaluation approximative, et selon le cours moyen des marchandises , au-dessous de 1,000 fr., pour la place de Paris, cl de 1, 000 f. pour les nul res places de commerce. (Ibid.)

68. — I)c ce que les lots doivent être de 1,000, ou de 1.000 fr., il ne s'ensuit pas que la vente ne puisse, être faite au-dessous de cette évaluation, pourvu qu'il n v ,m pas une 1 1 *»|« grande düBérrnee entre le prix d’évaluation et le prix de vente. (MoBol, n. 518.)

6!».— Les tribunaux de commerce peuvent d'ailleurs déroger, par leurs ordonnances motivées, a la fixation du maximum et du minimun de la valeur des lots portée ali n. 68, s'ils reconnaissent que les circonstances exigent cette exception; êom It réservé néanmoins qu’ils ne peuvent autoriser la vente des articles pièce à pièce, ou en lots a la |»ortéc immédiate des particuliers consommateurs, mais seulement en nombre ou quantité suffisante, d'après les usages, pour ne pas contrarier les opérations du commerce en détail. (Ordon. 0 avril 1819, art. 5.)

70. — En cas de faillite, les courtiers peuvent-ils vendre sans former des lots d'une valeur déterminée, comme il est dit ci-dessus? Oui, suivant M. Mollot, n. 5(0; mais nous pensons que dans ce cas, comme dans tous les autres, ils ne peuvent eu agir ainsi au'autant qu'ils y ont été autorisés par le tribunal de commerce. — V. inf., n. 78.

71. — Les tribunaux de commerce peuvent aussi fixer ers lots a un taux plus élevé, sans que, dans aucun ras, ils puissent excéder une valeur de cinq mille francs. (Déèr. 17 avr. 1812, art. 6.)

72. — Les enchères sont reçues et les adjudications faites par le courtier chargé de la vente; il dresse procès-verbal de chaque séance d'enchères, et dans les vingt-quatre heures, il le dépose au greffe du tribunal de commerce. (Ibid., art. 7.)

73. — Après chaque séance d'enchères, les noms des acheteurs , le numéro des lots , et les prix (f adjudication sont reeordés, et les acquéreurs apposent leur sigoaturc sur les feuilles qui con-

COURTIER DE COMM., ETC. Vfi

tiennent leurs enchères en témoignage de reconnaissance des lots qui leur sont échus. ( Décr. 17 avril 1812, art. 8.)

71.— S’il s’élève à cet égard quelques difficultés, la déclaration du courtier vaut ce qu'elle vaudrait dans des achats et ventes de gré à gré (Ibid.) ; c'est à dire qu’elle donne a l'adjudication le caractère de l’authenticité, sans toutefois rendre exécutoire contre l'adjudicataire , le procès-verbal d'adjudication.— V. tup., n. 18.

71.— Faute par l'adjudicataire de prendre livraison dans les délais fixés, la marchandise est revendue a sa folle enchère, et à ses péril* et risques, trois jours après que sommation lui a été faite de recevoir, et sans qu'il soit besoin de jugement. (Mer. 17 avr. 1812, art. 9.)

76. -Après la livraison des marchandises, les comptes sont dressés par les négociant v endeurs; ils sont visés par le courtier chargé de la vente, et sont ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères. (Ibid., art. 10.)

77. — Tout courtier qui a procédé a une vente est tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l’enregistrement et de certifier par sa signature, s'il y a ou s'il n’y a pas d'opposition, et qu'il n'a pas connaissance d'opposition aux scellés ou autres opérations qui ont précédé celte vente. (Ord. 3 juillet 1816, art. 7.)

78. — Lorsqu'il y a des oppositions, les courtiers doivent déposer a la caisse des consignations les sommes provenant des ventes par eux faites. (Ibid., art. 2.)

JUEKPatlDESCE.

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