Les courtiers de commerce ne peuvent
même au cas de faillite, vendre dea marchandise», hors la bourse, par lots inférieurs à 2,000 fr. , qu apres en avoir obtenu l'autorisation du tribunal Je commerce. «
Comm. priscors. de Paris. — 16 mars 1829.— Paris. —
S. V. 29. 2. 165. — D.P.29.2.152 et 33.1.92.
—V. tup. n. 69.
$6. — f onst citation det opération» det courtiers.
— Livret. - Carnets.— Bordereaux, etc.
NOTIONS GÉNÉRALES
80. — Les opérations faites par les courtiers de commerce , a l'occasion des ventes particulières dons lesquelles ils s'entremettent, se constatent comme celles des agens de change parleurs livres, carnets et bordereaux, et par tous autres moyens de preuves admis en matière commerciale.— V. Agent de change, $ S.
81. — Il faut remarquer toutefois, que le mode employé entre les agens de change pour constater leurs opérations, en les inscrivant chacun de sou côté sur leur carnet, et en se les montrant ensuite l’un à l’autre, bien que rendu commun aux courtiers par l’art. 12 de l’arr. du 27 prair. an 10. est cependant mis rarement en usage par ceuxci, par la raison qu’ils font d'ordinaire leurs opérations, non a la bourse et entre eux, mais en dehors et directement avec les négocions.
82. — C’est la chambre syndicale qui doit constater le cqur* des marchandises, et celle contestation a lieu par tous les courtiers, s'il n’y a fias de chambre sv nd i< air. MêBoi, n 146.)— Il n'jr a au surplus, sur ce point, de disposition, ni législative, ni réglementaire.
83. — A Paris, si des certificats sur l’état des cours sont demandés aux courtiers, ils sont délivrés par quatre membres de la chambre , y compris le syndic. (Mollot, ix. 6(1 et 0(2.)