COURTIER D'ASSURANCES
«0 COURTIER DE COMM., ETC
S 7.— Responsabilité des courtiers. — Exécution
de leurs engagement. — Privilège. — Saisie x du cautionnement.
MOTIONS GÉNÉRALES
81. — Le cautionnement des courtiers est spécialement affecté a la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre eut par suite «le l’etercice de leurs fonctions. (Ait. il» gêna, an 9, art. 13). On appelle faits de charge, les faits «le responsabilité aui peuvent donner lieu a ces condamnations. — V. Agent de change, $ 6.
h:». — Le courtier est un mandataire tenu connue tout autre de l'accomplissement de son mandat, et il répond de cet accomplissement à l'égard du mandant. ((!. ci». 1991. Mu» il ne répond envers les tiers de l'etécution du marché qu'il a conclu , que dans le cas où il ne leur aurait pas donné une connaissance suffisante de la «lualilé dans laquelle il a contracté, ou encore dans le cas où il se serait pcrsonnellemeulengagé. (C. civ. IU97.)
MO. — Il n'est pas garant, à moins qu’il n'ait agi de mauvaise foi , de la qualité ou de la quantité des marchandises vendues, lors même qu'il en a présenté des échantillons a f acheteur, et que lors de la livraison, la marchandise ne serait pas conforme a ces échantilloiis.(Mollot,n.594 et 595.)
87. — Quant au mode de recours sur le cautionnement des courtiers, V Agent dechange, n. 133 et s.
88. — Le courtier démissionnaire ne doit reprendre son cautionnement, uu’aulant qu'il n’existe aucune demande au tribunal de commerce relative aux faits de sa commission. (Lett. minist. du 38 prair. an 10. S.-Y. 3.3.38.)
S 8. — Droits de commission des courtiers.— Action qui en dérive.
NOTIONS GÉNÉRALES
89. — Les courtiers ont droit, a raison des négociations dans lesquelles ils s'entremettent, à des honoraires que l'on appelle droit* de courtage ou de commission.
90. — Leur droit «le courtage est, à Paris, de un pour cent du montant de la vente; il est acquitte moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur (Délib. du trib. de comm., du 38 mess, an 10; Mollot. n. 601 et suiv.; Dict. du comm. et des march. v° Courtier); sans distinction des ventes faites de gré à gré ou aux enchères.— V. Courtier maritime, n. 8.
91 Dans les autres places de commerce, les tarifs varient suivant les lieux. — Dans les lieux où il y a une chambre de commerce. Us sont fixés |»ar cette chambre.— Il y a même des places telles «lue celle de Hordeaux. où le droit, qui n'est que or */j p. %, payé P*r l'acheteur seul.
93? Lorsque les droits à percevoir sont établis par un tarif légal, l'usage ne peut autoriser les tribunaux à prononcer condamnation à de plus forts droit*. Mollot . n. 606
93. — Les droits fin1* par les tarifs ne sont applicables qu’aux opérations faites dans les limites «les attributions des courtiers. Quant aux démarches et travaux extraordinaires , les honoraires, lorsqu'il en est dû, sont réglés de gr^ à gré, ou, en ras de contestation, fixés par le juge.
91. lorsque deux courtiers ont ensemble conclu un marché, et que l'un des deux n’a pas été payé par son client . il li a aucune action contre l'autre courtier ou contre le client «le ce «lernier, a moins qu'il ne fût d'usage que les frais de courtage des «leux agens dussent être payés par une seule partie. (Mollot, n. 609.)
95. — Quant au tribunal qui doit connaître «les actions des courtiers a raison de leurs droits de courtage ou commission, voy. ce qui a été dit au mot Agent de change, n. 153.
96. — Le droit de courtage pour les ventes publiques ey fixé par les tribunaux «le fornmm r ; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré a gré pour les mêmes sortes de marchandises. (Décret du 17avrill813, art. 11.)
97— En ras de con si estât ion, elle est portée au tribunal de commercé qui prononce, sauf l'appel s'il y a lieu. (Ibid., art 13.)
JORISPBlDtNCR.
98. — Le courtier de commerce peut réclamer ion droit de courtage contre celui qui l'emploie , encor® bien que ce dernier n'agitae que comme mandataire.
Doyen— 10 dot. 1612. — Paris.— S- V. 13. 2.302.— D. A.
99. — Le* courtiers peuvent réclamer de* droit* de courtage *ur le» résiliation* de marche*, nssi bien que surir* ventes et revente*.
Même arrêt que ci-doaaui.
COURTIEU D'ASSURANCES V. Cota-