Ces courtiers n'ouï qualité pour rédiger
uc les assurances maritimes ou de navigation
uviate, mais non les assurances contre l'incendie ou autres. (Mollot, n. 551.)
3. — En général, ils peuvent cumuler leurs fondions avec les autres espèces de courtage. (Ara. de l’art. 83, C.comm.)— Néanmoins, dans quelques places, à Marseille, par exemple, le nombre des courtiers qui peuvent cumuler, est limité. (Déc. 33 janv. 1813, art. 3.)
4. — Le droit qu'ont les courtiers d'assurance d'attester par leur signature le taux de» primes pour tous les voyages de mer ou de rivière, est exclusif : il ne peut être exercé par les notaires. (Mollot, n. 553; Pardessus, n. 132.)
5. — La police d'assurance rédigée par un courtier, est un acte authentique proprement dit, faisant foi jusqu'à inscription de faux ( contra , Mollot, n.567); mais cet acte n'emporte pas exécution parée, comme celui qui serait reçu par un notaire-
Les polices tfacfurancé biles par les courtiers, doivent être enregistrées dans les dix jours de leur date. (L. 38 vend, au 13, art 173.) — V. Assurances marit., n. 43.
7. — Un ordonnance du 32 janv. 1813 a tracé les conditions d'admissibilité aux places de courtiers d’assurances pour la ville de Marseille. Les dispositions de ce décret pourraient, par analogie, être suivies dans d'autres places.
8. - D’après ce décret, ceux qui veulent cx«*rrer les fonctions de courtiers d'assurances, doivent subir un examen devant un jury composé du président du tribunal de commerce, du président