‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 336 sur 976 · COURTIER DE TRANSPORT · texte numérisé non relu

COURTIER DE TRANSPORT

«If U chambre de commerce . de deux négoctans armateurs, ride deux négociai)! assureurs. —Le» «leux négocians armateurs et les deux négocians assureurs sont nommés par le préfet. (Déc. 99 janv. 1813, art. 8.)

0. — Les candidats sont interrogés sur les règles et les principes du contrat d’assurance, et du contrat a la grosse, sur les obligations des assureurs et des assurés, sur les actes de délaissement, et les règlemens d'avaries, sur les devoirs et les qualités des courtiers d'assurances , et généralement sur tous les objets et détails qui sont relatifs a l'exercice de ce courtage. (Ibid.. art. 9.)

10. — Il estdélivré un certificat à ceuxdes courtiers de commerce oui ont été reconnus par le jury avoir les connaissances et les qualités nécessaires. (Ibid., art. 10.)

1 1. — Ce certificat est remis au préfet et transmis au ministre du commerce, qui propose, s'il y a lieu, au roi d'arCorderou courtier par sa commission, l'autorisation de cumuler le courtage des assurances. {Ibid.)

19.— Il y a près de la bourse de Paris, cinq courtiers d'assurances maritimes. (Ord. 18 déc. 1816, art .1 .)— Ils sont réunis aux courtiers derornnierce et ne forment avec eux qu'une seule compagnie. (Ibid., art. 9.)

13. — Leur cautionnement est de quinze mille francs. (Ibid., art. 3.) — Dans les autres places, le cautionnement est fixé par diverses ordonnances.

I Les courtiers d'ossurances devraient percevoir 1/H p. 0/0 sur la somme assurée et être pavés par l'assuré; mais en ce point, l’usage a modifié la loi: le droit est payé par l'assureur, et fixé à 7 1/2 p. ü/0 sur le montant de la prime. (Ord. 18 déc. 1816; Mollot, n. 609.)

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15. — Les notaires ont , concurremment avec les courtiers d'assurances , le droit de se livrer à toutes 1rs operations de courtage nécessaires pour parvenir à la conclusion du contrat d'assurances : leur droit n'rst pas restreint à la rédaction de la police. (Cod. cuuim. , 79.)

Le droit conféré aux notaires de rédiger les polices d'assurances, concurremment avec Ica courtiers, doit s'entendre en ce sens qu'ils peuvent , comme les courtiers , rédiger ces contrats dans la forme «Cartes privés : ils ne sont pas tenus de les rédiger d après les règles du notariat. (Cod. couini., 79; L. 35 vent, an 11.)

Courtiers d'at«ur. de Marseille. — 7 fév. 1833. — C. Rej.

— Ais.— S- V. 33. 1.103— D.P43.I.9I.

16. — Le «-ourtier par l'entremise duquel une assurance a été prise, et qui a négligé d'exécuter auprès des assureurs l'ordre donné par l'assuré de ristourner l'assurance, est tenu de garantir l'assuré du paiement de la prime réclamée par les assureurs.

Chantal et Retissait.— 12 sept. 1830.— T ri b. de Marseille.— J de Mars. 1 1.1.284.

COtnTIER DE TRAYSPORT V.Cota

Tien dr commerce.

1.— Les courtiers de transport parterre et par eau, ont seuls , dans les lieux ou Us sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre ou par eau : ils ne peuvent cumuler, en aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances ou de courtiers-conducteurs de navires. (C. corn. 89.) —Mais ils peuvent cumuler leurs fonctions avec relies d'agent de change, dans les lieux où il n'y • pas d'agent de change. (Mollot, n. 501.)

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