‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 337 sur 976 · COURTIER-GOURMET, ETC · texte numérisé non relu

COURTIER-GOURMET, ETC

9.— Partout, au reste, les commissionnaires de roulage ont rendu inutiles les courtiers de transport par terre et par eau.

COURTIER-GOURMET-PIQUEUR DE YIYS. — V. Courtier oa cummeuce.

Indication alphabétique.

Acte de rom., V. n* 8. Droit de rommission, 10 Attributions, 9 et S. et s., 14.

Bourse commune, 11. Droit exclusif, 4.

Cautionnement, 7. Fonctions, 2 et s.

Courtage illicite, 13. Médailk, 5.

Destitution, 8. Nomination, 6 et S.

Discipline, 12. Syndicat, 12.

ROTIONS OiflAfiALES.

I. — Lescourtiers-gourmels-piqueurs de vins, ont été institués (pour Paris), par le décret du 15 déc. 1813. — Leur nombre ne peut excéder cinquante. (Art. 13.)

9.— Les fonctions des courticrs-gourmels-piqueurs de vins, sont de servir, a l'exclusion de tous autres, d'intermédiaires dans l'entrepôt, quand ils en sont requis, entre les vendeurs et les acheteurs de boissons ; de déguster a cet effet ces boissons et d'en indiquer fidèlement le cru et la qualité; de servir aussi, à l’exclusion de tous autres, d’experts en cas de contestation sur la qualité des vins, et d'allégations contre les voituriers et bateliers arrivant sur les ports ou à l’entrepôt, que les vins ont été altérés ou falsifies - (Ibid., art. 14.)

3. — Les courtiers de commerce peuvent toutefois exercer leurs fonctions pour le commerce des vins, déguster, peser à l'aréométre et constater la qualité des eaux-de-vie et esprits déposés à l’entrepôt concurremment avec les courtiers-gourmet s-piqueurs de vins. (Ibitl., art. 95.)

4. — Il suit de la, que ce n’est que dans l'intérieur de l'entrepôt, que les court iers-gourmeta ont un droit exclusif. (Mollot, n. 561.)

5. — Ils sont tenus de porter, pour se faire reconnaître dans l'exercice de leurs fonctions, une médaille d'argent aux armes de la ville de Paris, et avant pour inscription : (' ourtier i-yourmettpiqueurs devins, !»••• (Décr. 15 décemb. 1813, art. 15.)

6. — Ib sont nommés par le ministre du commerce, sur la présentation du préfet «le police, et à la charge de représenter un certificat «le capacité des syndics des marchands de vins. (Ibid., ort. 16.)

7. — Ils fournissent un cautionnement de 1200 fr., qui est versé à la caisse du Mont-de- Piété, et dont ils reçoivent un intérêt de 4 p. 0/0. (Ibid., art. 17.)

8. — Ib ne peuvent faire aucun aehat ou vente pour leur compte ou par commission, sous peine de destitution. (Ibid., art. 18.)

9. — Ils prét«*nl serment devant le tribunal de commerce de la Seine, et y font enregistrer leur commission. (Ibid., art. 19.)

H).— Ib ne peuvent recevoir pour leur commission (f tchtt ou «le dégustation comme experts, autre, ni plus fort droit que celui de soixantequinze centimes par pièce de deux hectolitres et demi, payable moitié par le vendeur, moitié par l’acheteur. (Ibid., art. 20.) — V. inf., n. 1t.

il.— Le liers de ce droit est mis en bourse commune, pour être réparti tous les trois mois également, entre tous les courtiers ; les deux autres tiers appartiennent au courtier qui a fait la vente. (Ibid., art. 91.)

COURTIEU MARITIME.

li — Ils nommmt entre eux, à la pluralité de* voix, un syndic et six adjoints, lesquels forment un comité chargé cTexerrer la discipline, de tenir la bourse commune, et d'administrer les affaires de la compagnie, sous la surveillance du préfet de police et l'autorité du ministre du cornrnerce. (Décr. 15 déc. 1813, art. il)

13 — Tout individu exerçant frauduleusement les fonctions de courtier-gourmet, est poursuivi conformément aux régies établies a l'égard de ceux qui exercent clandestinement les fonctions de courtier de commerce. (Ibid., art. 34.)

JURISPRUDENCE

14. — L’usage, ni même le consentement dès partie», ne peuvent autoriser les triburtauxà' accorder aux coiirtien-guarmets -piqueurs de vin» des droits plus élevés que ceux qui leur sont alloués par l'art. 20 du décr. du 15 déc. 1813.

Grandpré.— 31 janv. 1826.— Cas».— Pari». — S-V. 26. t 415. — D. P. 26.1.197.— V. n. 10.

COURTIER MARITIME.— V. Courues de CORUURCE. CoURTlia O' ASSURANCES.

Indication alphabétique.

Acteauthentique, V.n° 3 Droit exclusif, 4, 10, 13. Aflrétemcns, I, 4. Foi, 3.

Amende, 9, 10. Nomination, 5 et s.

Altril»ulion«,lets.,9eta. Patente, 7.

Avances, 12. Responsabilité, 11.

Courtage clandestin, 16. Traduction, I et s.

Droit de commission, 8. Truchement, 2, 13.

MOTIONS GÉNÉRALES

1. — Les courtiers maritimes ou courtiers interprètes et conducteurs de navires, font le courtage des affrètement (V. Fret) : ils ont en outre seuls le droit de traduire, en ras de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-fiariies, connaisscmens, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou nolis. (C. comm. 80.) •

2. — Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls île truchrmcns à tous étrangers , maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseaux et autres personues de mer .(ma.)— V. inf. n.13.

3. — La traduction faite par un courtier interprète n'est point un acte authentique. (Mollot, i». 567.) Elle ne fait foi du contenu de l’écrit traduit que jusqu'à preuve contraire.

4. — Le droit des courtiers interprètes et conducteurs de navires, de faire le courtage des affrétemens , est exclusif ; il ne peut être exercé par d’autres. (Mollot, n. 556.)

5. — Un décret du 23 janvier 1813 n prescrit des conditions d'admissibilité pour les courtiers maritimes de Marseille. On pourrait,* par analogie, en appliquer les dispositions aux autres places.

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