D'après ce décret, ceux qui veulent exer
cer les fonctions de courtiers interprètes et conducteurs, sont tenus de justifier de leur aptitude a les remplir par la déclaration assermentée de quatre négocians faisant ou ayant fait le commerce avec l'étranger, et désignés par le tribunal de connnerce ; lesquels négocians affirment devant le tribunal, qu'il est à leur connaissance que tel individu, courtier de commerce, sait telle ou telle langue, est capable de l’eniendre ou de l'interpréter. (Déc. du 22 janv. 1813, art. 3.) ,
7. — Lescourtiers maritimes paient une (latente de 200 francs. (Tarif annexés la loi du l« bruni, an 7.)