‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 339 sur 976 · CRÉDIT OUVERT · texte numérisé non relu

CRÉDIT OUVERT

8— Uneordonnance royale des 14-21 noe.1835v a posé des règles générales sur les droits à |K*rcevoir par les courtiers maritimes ; mais elle n'ei» a pas déterminé le tarif; ces droits ont été jusqu’à présent perçus d’après l’usage qui varie suivant les différens ports de mer. — v . a cet égard, le Dictionn. du comm. et des march., v° Courtiers maritimes. — Toutefois, uneordonnance récente, en date du 18 juin 1838, a déterminé le montant des droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs des ports de Fécainp, le Havre et liarfleur.

JURISPRUDENCE

L’art. Il, lit. 7, liv. 1" de lord, de 168t , qui défendait, à peine de 30 liv. d'amende, aux courtiers maritimes, d'aller au-devant des navires pour s'attirer les capitaines, n'ayant été abrogé par aucune loi posteri eure, est encore en vigueur. (L. I 9 avrit-8 niai 1791 .)

Lacet. — 8 juin 1821.— Rouen. — S-V. 25.2.321 — .D.A.

10. — Le privilège de» courtiers maritimes n’est pas restreint aux actes cnumërés dans l'art. 80, C. fon.— Ainsi , celui qui, sans être courtier maritime, sert de guideaux capitaines marchands , s'occupe de rédiger les déclarations à la douane, à l'octroi, des rapports d'avaries, chartes-parties et manifestes, encourt les peines portées par la loi du 28 vent, an 9, et l'arrêté «lu 27 prair. an 10 , contre ceux qui s'immiscent dans les fonctions de courtier; peu importe que ces actes soient signés par les capitaines.

Rouquet. — 6 juin 1828.— Rouen.— S-V. 28.2.266.— D.

11. — Les devoirs et la responsabilité «lescourtiers maritimes , à l’égard des chargeurs, cessent dés l’instant où le navire a levé l'ancre.

Cusolet Firme h. — 2 juin 1829. — Bordeaux. — S-V. 29.

12. — L’armateur d'un navire ne peut se refuser à rembourser au courtier qu'il a employé à l'expédition de son navire, des frais de douane avancés par celui-ci , en sus de ceux autorisés par les lois et reglemens sur les douanes , si ces frais extraordinaires sont consacrés par l’usage du commerce , et si d'ailleurs l'armateur a remboursé précédemment sans difficulté des frais de celte nature au même courtier. (C. civ., 1999.)

Yiard et Chaignean. — 19 juiU. 1831. — Bordeaux. — S~

13. — Le privilège des courtiers-interprètes consistant A servir de truchement à tous étrangers , devant toutes administrations françaises est maintenu , nonobstant tous usages contraires : il n'a d'ail leurs pas été restreint par le Code de commerce. Ainsi , ce privilège doit s’exercer aujourd'hui , nonseulement à la douane, mais encore à T octroi et aux contributions . (Ordonnance de 1681, lit. 7; Lettres patentes du 16 juillet 1776; Décret du 21 août 1794 ; C. rom., art. 80.)

Navires sardes.— 19 fév. 1831.— C. Rej— Alx.— S-V.

CRÉDIT. — V. Lettre de crédit cl Crédit ouvert.

CREDIT OUVERT. — V. Compte courant.

Indication alphabétique.

Caution, V. n°* 4 et s., Créditeur, 1 et s.

8 et s., 11. Droit de commission, 3.

Cession, 10. Enregistrement, 19.

Compte courant, 2, 13. Cage, 12.

Consignation, 12. Hypotheque, C et s., 10,

Contrainte |». coqis,5,ll. 13 et s.

Crédité,', cl s. Intérêts, 3.

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