CRÉDIT OUVERT
8— Uneordonnance royale des 14-21 noe.1835v a posé des règles générales sur les droits à |K*rcevoir par les courtiers maritimes ; mais elle n'ei» a pas déterminé le tarif; ces droits ont été jusqu’à présent perçus d’après l’usage qui varie suivant les différens ports de mer. — v . a cet égard, le Dictionn. du comm. et des march., v° Courtiers maritimes. — Toutefois, uneordonnance récente, en date du 18 juin 1838, a déterminé le montant des droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs des ports de Fécainp, le Havre et liarfleur.
JURISPRUDENCE
L’art. Il, lit. 7, liv. 1" de lord, de 168t , qui défendait, à peine de 30 liv. d'amende, aux courtiers maritimes, d'aller au-devant des navires pour s'attirer les capitaines, n'ayant été abrogé par aucune loi posteri eure, est encore en vigueur. (L. I 9 avrit-8 niai 1791 .)
Lacet. — 8 juin 1821.— Rouen. — S-V. 25.2.321 — .D.A.
10. — Le privilège de» courtiers maritimes n’est pas restreint aux actes cnumërés dans l'art. 80, C. fon.— Ainsi , celui qui, sans être courtier maritime, sert de guideaux capitaines marchands , s'occupe de rédiger les déclarations à la douane, à l'octroi, des rapports d'avaries, chartes-parties et manifestes, encourt les peines portées par la loi du 28 vent, an 9, et l'arrêté «lu 27 prair. an 10 , contre ceux qui s'immiscent dans les fonctions de courtier; peu importe que ces actes soient signés par les capitaines.
Rouquet. — 6 juin 1828.— Rouen.— S-V. 28.2.266.— D.
11. — Les devoirs et la responsabilité «lescourtiers maritimes , à l’égard des chargeurs, cessent dés l’instant où le navire a levé l'ancre.
Cusolet Firme h. — 2 juin 1829. — Bordeaux. — S-V. 29.
12. — L’armateur d'un navire ne peut se refuser à rembourser au courtier qu'il a employé à l'expédition de son navire, des frais de douane avancés par celui-ci , en sus de ceux autorisés par les lois et reglemens sur les douanes , si ces frais extraordinaires sont consacrés par l’usage du commerce , et si d'ailleurs l'armateur a remboursé précédemment sans difficulté des frais de celte nature au même courtier. (C. civ., 1999.)
Yiard et Chaignean. — 19 juiU. 1831. — Bordeaux. — S~
13. — Le privilège des courtiers-interprètes consistant A servir de truchement à tous étrangers , devant toutes administrations françaises est maintenu , nonobstant tous usages contraires : il n'a d'ail leurs pas été restreint par le Code de commerce. Ainsi , ce privilège doit s’exercer aujourd'hui , nonseulement à la douane, mais encore à T octroi et aux contributions . (Ordonnance de 1681, lit. 7; Lettres patentes du 16 juillet 1776; Décret du 21 août 1794 ; C. rom., art. 80.)
Navires sardes.— 19 fév. 1831.— C. Rej— Alx.— S-V.
CRÉDIT. — V. Lettre de crédit cl Crédit ouvert.
CREDIT OUVERT. — V. Compte courant.
Indication alphabétique.
Caution, V. n°* 4 et s., Créditeur, 1 et s.
8 et s., 11. Droit de commission, 3.
Cession, 10. Enregistrement, 19.
Compte courant, 2, 13. Cage, 12.
Consignation, 12. Hypotheque, C et s., 10,
Contrainte |». coqis,5,ll. 13 et s.
Crédité,', cl s. Intérêts, 3.