‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 340 sur 976 · CRÉDIT OUVERT · texte numérisé non relu

CRÉDIT OUVERT

Itfin.ial, 12. Preuve, 16, 18.

Pril, 2 el ‘traite», 8 et ».

NOTIONS CÊNÉHALKS.

1 • — On désigne sous le nom de crédit ouvert, l'autorisation donnée par une personnes une autre, de disposer sur elle jusqu'à concurrence d'une certaine somme et pendant un certain temps.— Celui qui ouvre le crédit s'appelle créditeur . On donne le nom de crédité a celui au profit duquel |e crédit est ouvert.

î -U crédit peut être ouvert par lecréditeur, par suite île sommes éjui lui ont été versées par le crédité, et dont celui-ci s'est réservé le droit de disposer suivant les conventions intervenues entre les parties. Dans ce cas, lecréditeur ne prête rien , ne fait aucune avance au crédité; il est un dépositaire, qui ouvre un compte courant au crédité, jusqu'à l'épuisement de la somme déposée. — V. Compte courant.

3.— Mais le crédit peut aussi être ouvert sans remise de fonds préalable de la part du crédité; el dans ce ras, il constitue un véritable prêt qui rend le crédité débiteur, non-seulement du capital avancé en espèces, marchandises ou autres valeurs, mais encore des intérêts qui courent à partir du jour où les avances ont été faites, et des droits de commission. (Pardessus, n. 474.)

*•— Le créditeur qui consent un prêt sous la forme d'un crédit ouvert exige habit uellement des garanties, telles qu’un cautionnement, une hvpothéque.

5. — Les obligations de la caution sont déterminées d'après les termes de la convention ( V. inf., n. H el s.). — li faut toutefois remarquer que celui qui cautionne le crédité, ne devient coutraignable par corps à raison de ce fait, au cas où relui-ci est lui-méme coiilraignable, qu'autanl qu'il s’est eipressémentsoumisà celle contrainte. (C. e»v. *060.) — V. Contrainte par corps, n. 7, et inf., n. 11.

. 6.-H»uant à l'hypothèque, la question de savoir si elle est valablement stipulée a raison d'un crédit dont le crédité peut user ou ne pas user, a fait difficulté. Maisaujourd'hui la validité de cette hv pothéque est généralemenladmise par la jurisprudence. (C. Civ. SIM).— ‘ V. inf., n. 14 et s.

7. — Un doit même décider que l'hypothèque ainsi concédée a effet a l'égard des tiers, non |»as seulement du jour où les avances ont été faites, mais bien à partir du jour où l’inscription a été prise pour sûreté des avances a faire.— En effet, l'obligation prise par le créditeur de foire des avtocef a la réquisition du crédité, bien qu'éventuelle et conditionnelle, n'en est pas moins actuelle , puisqu'elle Ole jusqu'à un certain point au créditeur la disponibilité des sommes jusqu'à concurrence desquelles le crédit a été ouvert ; quant au crédité, il n’est pas obligé (comme on l’a prétendu) sous une condition potestative : son obligation est absolue, c'est-à-dire sans condition, s'il use du crédit. (Sic, Grenier, des hyp., t. fl, n. 296; Pardessns, n. 1137; confrâ, Troplong, hyp., n.478.)— V. inf., n. 17.

8. — I.* garantie donnée pour un temps limité à nn crédit ouvert en faveur d’un négociant par une maison de lianque, s'étend au paiement de traites souscrites en exécution du crédit , bien qu’elles soient échues aprri l’expiration du délai fixe pour la garantie, si d’ailleurs elles ont été acceptées avant cette époque par la maison de lianque : c’est l'éf toque île Vacceptation et non celle de l' exigibilité des traites qu'il faut considérer en c« cas.

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